Cour de cassation, 05 décembre 2000. 97-13.297
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-13.297
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de développement agricole et de dattes (SIDAD), dont le siège est ..., (Tunisie),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de la société Union tunisienne de banques, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Société de développement agricole et de dattes, de Me Bouthors, avocat de la société Union tunisienne de banques, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 septembre 1996), que la Société de développement agricole et de dattes (société Sodad) a tiré sur la société Sicop 16 lettres de change que celle-ci a acceptées et qui ont été domiciliées à la société Union tunisienne de banque (banque UTB) ; que la banque UTB a refusé de les payer à leurs échéances respectives, faute de provision suffisante sur le compte de la société Sicop ; qu'après avoir été condamnée à verser à la société Sodad une provision équivalente au montant des effets impayés, la société Sicop a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; qu'estimant que la banque UTB, avait, malgré l'ordre de paiement de la société Sicop, dissimulé des fonds qui auraient permis de constituer la provision du compte et d'honorer les effets litigieux pour privilégier d'autres créanciers, la société Sodad l'a fait assigner en responsabilité pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la société Sodad fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la banque UTB à lui payer les dommages-intérêts qu'elle réclamait, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées du 15 mars 1995, elle soutenait que les seize lettres de change acceptées à échéances comprises entre le 1er mars 1992 et le 31 mai 1992, domiciliées chez l'agence de l'UTB à Marseille, comportaient des ordres donnés par la société Sicop à l'UTB pour leur paiement à leurs échéances respectives (concl. P. 4, in fine et P. 5, alinéas 1 à 3) ; qu'elle faisait valoir que ces ordres n'avaient pas été exécutés par l'UTB et que celle-ci avait unilatéralement effectué des paiements au profit d'autres créanciers à l'aide de fonds normalement destinés à approvisionner le compte domiciliataire des 16 lettres de change dont la plupart étaient échues antérieurement, d'où elle déduisait que la responsabilité de la banque UTB était engagée pour avoir utilisé des fonds normalement destinés à provisionner le compte domiciliataire des 16 effets (concl. P.5 & 6, spéc. al. 4) ; qu'ainsi, elle démontrait l'infidélité de la banque domiciliatrice, qui avait pourtant reçu des instructions de paiement univoques, et avait de sa propre initiative détourné des fonds destinés au règlement des lettres de change ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à rendre inopérante l'argumentation fondée sur la qualité de mandataire de la banque et sur l'absence de provision nécessaire au paiement, car simple conséquence des agissements unilatéraux et illicites de l'UTB, la cour n'aurait pas satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle aurait violé ;
Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève tant par motifs propres que par ceux adoptés des premiers juges, que la société Sodad n'avait apporté aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations et ne démontrait pas que la banque UTB ait commis une faute professionnelle quelconque dans le traitement des lettres de change litigieuses ; que répondant par là-même en les écartant, aux conclusions évoquées par le moyen, la cour d'appel qui a motivé sa décision, a satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de développement agricole et de dattes aux dépens ;
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de développement agricole et de dattes à payer à la société Union tunisienne de banques la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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