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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 99-70.150

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-70.150

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Médicis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (6e Chambre sociale), au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de Clamart (SEMARC), dont le siège est Hôtel de ville, Conseil d'administration, 92140 Clamart, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société des Etablissements Médicis, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement exclu la diminution de valeur du fonds de commerce de la société des Etablissements Médicis du fait de l'expropriation d'un local qu'elle prenait à bail dans le centre-ville de Clamart, à proximité des deux autres sites d'exercice de son activité de garage automobile, que cette société retrouve ou non un local de remplacement, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Médicis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Etablissements Médicis à payer à la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de Clamart la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz