Cour d'appel, 22 janvier 2015. 14/10595
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/10595
jurisprudence.case.decisionDate :
22 janvier 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 JANVIER 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10595
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2014 - Juge de l'exécution de Créteil- RG n° 13/00138
APPELANTS
Mademoiselle [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN DEFALQUE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
INTIMÉS
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Assignation devant la cour d'appel en date du 1er juillet 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée selon les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile
SA MONTE PASCHI BANQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Muriel GUILLAIN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097
PARTIE INTERVENANTE
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE devenue HSBC
Chez SCP [D] Notaire
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assignation devant la cour d'appel en date du 18 septembre 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée à personne habilitée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement d'orientation du 13 mars 2014, le juge de l'exécution de CRETEIL a :
- déclaré irrecevable en ce qu'elle est présentée devant le juge de l'exécution la demande présentée par Monsieur [F] [Z] tendant à la désignation d'un mandataire ad'hoc dans l'intérêt de Monsieur [E] [Z],
- débouté Madame [C] [Z] et Monsieur [T] [Z] de leur demande tendant à voir annuler le commandement de saisie du 26 avril 2013 et la procédure subséquente,
- mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA MONTE PASCHI BANQUE est de 157.730,30 euros selon décompte arrêté au 1er octobre 2012,
- débouté Monsieur [F] [Z] de l'ensemble de ses prétentions,
- ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis à l'audience d'adjudication au 26 juin 2014,
- statué sur les modalités de visite et de publicité,
- débouté les parties de leurs demandes respectivement présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Madame [C] [Z] et Monsieur [T] [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2014.
Ayant été autorisés à assigner à jour fixe en vue de l'audience du 10 septembre 2014, ils ont fait citer la MONTE PASCHI BANQUE et Monsieur [F] [Z], par actes d'huissier du 1er juillet 2014, puis, après renvoi de l'affaire, la société HSBC le 18 septembre 2014.
Par dernières conclusions du 27 août 2014, Madame [C] [Z] et Monsieur [T] [Z] demandent à la cour de :
- "constater" que la MONTE PASCHI BANQUE n'a aucun titre exécutoire contre Mademoiselle [C] [Z], l'acte estampillé le 15 juin 2010 par le juriste australien n'étant pas un acte authentique,
- en conséquence dire que les poursuites engagées en vente forcée de l'immeuble leur appartenant en indivision sont nulles et de nul effet,
- condamner la Banque MONTE PASCHI BANQUE à leur payer une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive et en tous les dépens comprenant les frais de la procédure de saisie immobilière ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 9 septembre 2014, la BANQUE MONTE PASCHI demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et de condamner solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [T] [Z] à lui payer les sommes de 8.221,77 euros à titre de dommages et intérêts et 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, en ce compris ceux de première instance.
Assigné le 1er juillet 2014 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Z] n'a pas constitué avocat, non plus que le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, devenu HSBC, sur l'assignation remise le 18 septembre 2014 à personne se déclarant habilitée à la recevoir.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Considérant qu'il résulte des débats et des pièces produites que le bien saisi, constitué d'un studio sis à [Adresse 6] appartient indivisément, aux termes d'un acte reçu par Maître [D], notaire associé à [Localité 7], le 14 septembre 2004, à Monsieur [F] [Z] pour 60% et à ses enfants [C] et [T] [Z] pour 20% chacun, et est mis à la disposition de [E] [Z], troisième enfant de Monsieur [F] [Z] et adulte handicapé;
Que la MONTE PASCHI BANQUE poursuit la vente de ce bien donné en garantie d'un emprunt qu'elle a consenti à Monsieur [F] [Z] par acte de Maître [A], notaire associé à [Localité 7], en date du 12 juillet 2010, ce même acte contenant l'affectation hypothécaire;
Considérant que [C] et [T] [Z] contestent l'authenticité de l'acte de cautionnement hypothécaire, faisant valoir qu'il est fondé, en ce qui concerne [C], sur une procuration donnée à son frère de l'engager en tant que caution, signée à [Localité 6] en Australie, où elle venait d'arriver, chez un "Notary Public", qui ne parlait que l'anglais, alors qu'elle-même parlait mal cette langue, qu'elle ignorait totalement la portée de l'acte, qu'aucune information ne lui a été donnée par ce juriste australien ni par le notaire français chargé d'établir l'acte, qu'ainsi le devoir de conseil n'a pas été rempli et que l'acte n'a pas été signé en connaissance de cause;
Considérant que de l'examen de la copie de l'acte du 12 juillet 2010 produite aux débats il ressort, page 2, que Mademoiselle [Z], caution, est non présente mais représentée par Monsieur [T] [Z] "en vertu des pouvoirs qu'elle lui a conférés suivant procuration reçue par Maître [L] [V] [U] notaire à [Localité 6], WESTERN AUSTRALIS, en date du 15 juin 2010 dont une copie authentique est demeurée ci-jointe et annexée après mention";
Considérant que la procuration, qui comprend six pages entièrement écrites en français, est accompagnée d'un certificat rédigé en langue anglaise et signé par le "Notary Public" [L] [V] [U];
Que ce certificat n'est pas traduit dans l'acte; que l'appelante en donne la traduction suivante, non contestée par l'intimée: " A comparu devant moi le 15 juin 2010'[C] [X] [Z]'et séance tenante le pouvoir de l'avoué en faveur de [F] [Z]. Sur quoi j'ai été témoin dudit document, ai apposé mon cachet de fonction et ai annexé une telle procuration à ce certificat comme le même apparaît maintenant";
Considérant que la Banque soutient qu'il s'agit bien là d'un acte authentique au sens de l'article 1317 du code civil, puisque reçu "par un officier public qui a été investi par les autorités compétentes de son pays de la compétence pour recevoir des actes dits publics", et avec les "solennités requises" dès lors que le notaire et la signataire étaient présents et que l'acte a été signé par eux;
Considérant que les parties sont contraires sur la qualité d'"officier public" au sens de la législation française du "Notary Public" australien, affirmée sans justification précise par l'intimée tandis que l'appelante produit un extrait d'un site internet notarial d'où il résulte que dans nombre de pays de droit anglo-saxon, dont l'Australie, l'authenticité au sens du notariat latin n'existe pas, la fonction de Notary Public se limitant à l'authentification des signatures, et renvoyant pour une plus grande sécurité à la personne en charge du notariat au consulat ou à l'ambassade;
Considérant quoi qu'il en soit qu'il apparaît de la traduction précitée que le "Notary Public" s'est borné à recueillir la signature de Madame [C] [Z]; qu'en effet il n'est pas fait mention de la lecture de l'acte, contestée par l'appelante, laquelle affirme n'avoir pas compris le sens et surtout les conséquences de la procuration qu'elle donnait, et relève au surplus que le juriste australien n'a peut-être pas compris lui-même le sens de l'acte, puisqu'il indique que la procuration est faite en faveur de [F] [Z] alors qu'il s'agit d'[T];
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites que Madame [Z], âgée à l'époque de 26 ans, étudiante, ait été informée, éventuellement par d'autres voies, du contenu précis et des conséquences de l'acte en vue duquel il lui était demandé de donner procuration à son frère;
Que, si l'intimée avance que les engagements que Madame [Z] souscrivait par le biais de la procuration critiquée étaient "particulièrement et longuement exposés dans l'acte lui-même", il sera rappelé que l'authenticité donnée à l'acte par l'intervention d'un officier public suppose que le signataire a parfaitement compris ce que l'acte contenait parce que le notaire le lui a expliqué, à telle enseigne que, lorsque l'article 1317-1 du code civil dispose que l'acte authentique reçu par un notaire est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi, le présupposé de cette disposition est que le notaire a clairement expliqué au signataire ce à quoi il s'engageait; qu'à ce titre, l'apostille dont l'acte est revêtu ne saurait authentifier que la signature du Notary Public et non les autres circonstances ayant présidé audit acte;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procuration donnée par Madame [C] [Z] par l'intermédiaire de Monsieur [L] [V] [U], Notary Public, est dépourvue du caractère authentique pour ne pas avoir été recueillie dans les conditions prévues à l'article 1317 du code civil, en particulier en l'absence de lecture et d'explication du contenu de l'acte par le Notary Public;
Considérant en conséquence que la saisie immobilière ne peut être poursuivie, l'une des propriétaires du bien n'ayant pas valablement consenti l'affectation hypothécaire de celui-ci à la garantie de la dette; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la procédure déclarée nulle;
Considérant que MONTE PASCHI BANQUE demande la condamnation des appelants à lui payer la somme de 8.221,77 euros à titre de dommages-intérêts, faisant valoir qu'elle n'a appris l'appel interjeté que tardivement alors qu'elle avait déjà effectué les formalités de publicité en vue de la vente fixée par le premier juge au 26 juin 2014; que les appelants demandent de leur côté sa condamnation à leur payer une somme de 5.000 euros, estimant abusive la poursuite de la procédure malgré l'appel en cours;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que l'appel régulièrement interjeté le 14 mai 2014 n'a été "enregistré" que le 26 mai par le greffe central de la cour d'appel, l'intimée déclarant n'en avoir reçu notification que le 30 mai; qu'il apparaît qu'après cette date, connaissance prise de l'appel, la Banque a poursuivi les opérations d'affichage, les appelants relatant avoir été contraints de former un incident sur vente affichée et de saisir le Premier Président de la cour le 19 juin pour arrêter la vente;
Considérant qu'en ces circonstances il n'y a lieu à dommages-intérêts en faveur d'aucune des parties, le retard apporté à l'information de la banque n'étant pas le fait des appelants et la poursuite de la vente malgré l'appel n'étant pas en tant que telle constitutive d'une faute; que ces demandes seront rejetées;
Considérant que MONTE PASCHI BANQUE qui succombe versera à Madame [C] [Z] et Monsieur [T] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.500 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens de première instance et d'appel, étant rappelé que les frais de saisie immobilière engagés par le créancier poursuivant ne sont pas des dépens et resteront en l'espèce à la charge de celui-ci;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT nulle la procédure de saisie immobilière engagée par la société MONTE PASCHI BANQUE,
CONDAMNE la société MONTE PASCHI BANQUE à payer à Madame [C] [Z] et Monsieur [T] [Z] 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société MONTE PASCHI BANQUE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard