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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-41.057

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.057

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 mai 1981 par la société Renault, aux droits de laquelle se trouve la société Renault Trucks Marseille, a été licencié par courrier du 22 novembre 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2004), de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant qu'est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé et lorsqu'il appartenait aux juges du fond de vérifier que ce remplacement était définitif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur une lettre antérieure de 17 mois à la notification du licenciement, faisant état d'un projet dont il n'est pas établi qu'il aurait été suivi d'effet, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le motif énoncé dans la lettre de licenciement était inexact, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que le véritable motif du licenciement était d'ordre économique, puis, d'autre part, qu'il était légitimement fondé sur l'état de santé du salarié, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants relatifs à l'insuffisante motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a retenu que le remplacement de M. X... par un salarié détaché du groupe auquel appartenait l'employeur n'était pas définitif, en a exactement déduit, sans se contredire et en appréciant la situation à la date du licenciement, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen, reprochant à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées, est irrecevable alors qu'il appartenait à l'employeur de présenter une requête dans les conditions et délai prévus par les articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renault Trucks Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Renault Trucks Marseille à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz