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Cour d'appel, 14 novembre 2013. 12/06578

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/06578

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRET DU 14 NOVEMBRE 2013 (n° 413, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06578 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 2ème chambre - RG n° 10/07263 APPELANTS Monsieur [E] [J] [N] Madame [Z] [J] [W] épouse [N] demeurant tous deux [Adresse 1] représentés et assistés de Maître Alexandra LE SERGENT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 133 SCI [J]-[W] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 1] représentée et assistée de Maître Alexandra LE SERGENT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 133 INTIMEE Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de PARIS CENTRE, venant aux droits du Trésorier Principal de PARIS CENTRE demeurant [Adresse 3] représentée et assistée de Maître Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Président de chambre Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Fabienne LEFRANC Greffier lors du prononcé : Madame Fatima BA ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte du 12 mai 2010, le trésorier principal de Paris-Centre a assigné la SCI [J] [W], M. [B] [N], alias [I] [S] [O], et Mme [Z] [J] [W], épouse [N] (les époux [N]), afin de faire reconnaître le caractère fictif de la propriété de la SCI [J] [W] sur le bien immobilier sis [Adresse 2] et la propriété des époux [N] sur ce bien. C'est dans ces conditions que, par jugement du 17 février 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a : - dit simulée la propriété de la SCI [J] [W] sur le bien, - dit que les époux [N] en étaient les véritables propriétaires, - ordonné la réintégration du bien dans le patrimoine des époux [N], - ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques, - condamné in solidum les époux [N] à payer au responsable du pôle recouvrement spécialisé de Paris-Centre, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions du 28 juin 2012, la SCI [J] [W] et les époux [N], appelants, demandent à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - à titre principal, dire que la créance fiscale n'est pas fondée en son principe et que l'action de l'administration fiscale est irrecevable, faute d'intérêt à agir, - à titre subsidiaire, dire cette action mal fondée, le mécanisme de la simulation étant inapplicable en l'espèce, - à titre infiniment subsidiaire, dire que le droit de propriété de la SCI sur l'immeuble n'est pas fictif et que le bien ne peut être réintégré dans le patrimoine des époux [N] compte tenu de l'existence d'une indivision, - en conséquence, débouter l'administration fiscale de l'intégralité de ses demandes et la condamner à payer aux époux [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - en tout état de cause, surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif. Par dernières conclusions du 23 août 2012, la responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris-Centre, venant aux droits du trésorier principal de Paris-Centre, prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner in solidum la SCI [J] [W] et les époux [N] à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en appel, dépens en sus. SUR CE, LA COUR, Considérant que la déclaration de simulation de l'administration fiscale est faite dans le but de reconstituer le patrimoine des époux [N] en vue de garantir le recouvrement de sa créance au titre de l'impôt sur le revenu de ces derniers pour les années 2006 et 2007 mis en recouvrement le 31 décembre 2010 ; Considérant que l'administration fiscale a fait droit à la demande de sursis à l'exécution de ses titres formulée par les contribuables concomitamment à leur réclamation ; qu'en l'absence de constitution de garantie par les époux [N], l'administration fiscale dispose d'un intérêt à agir, de sorte que son action est recevable ; Considérant que l'administration fiscale doit établir l'existence d'un acte secret duquel il résulterait que, contrairement à l'acte ostensible du 16 mai 2000 par lequel la SCI [J] [W] a acquis une maison sise [Adresse 2] au prix de 1 299 137 francs (198 052,16 €), ce sont en réalité les époux [N] qui ont acquis ce bien ; Que, pour ce faire, elle soutient que les fonds ayant permis l'acquisition proviennent des époux [N], que la SCI n'a pas d'activité sociale, que les époux [N] jouissent gracieusement de l'immeuble  et qu'ainsi ces derniers ont acquis la maison par personne interposée dans leur intérêt personnel pour soustraire le bien au droit de gage de leurs créanciers, dont elle-même, faisant, ainsi, échec à ses droits de poursuite (conclusions, p. 11) ; Considérant que les statuts de la société énoncent qu'elle a pour activité l'acquisition de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que la gestion ou l'administration de ces biens ; que la SCI familiale ayant été constituée le 5 janvier 2000 pour acquérir la maison de Pavillons-sous-Bois en vue de son occupation par des associés, l'objet social a été respecté ; Considérant que le prix a été payé par la SCI en partie en deniers et à l'aide d'un prêt qui est remboursé par son compte alimenté par les époux [N] ; qu'en contrepartie de la jouissance des lieux par les époux [N], ces derniers remboursent le prêt ; qu'ainsi, l'occupation n'est pas gratuite ; Considérant que la SCI étant transparente fiscalement et les associés ayant la jouissance de l'immeuble, les déclarations qui ne mentionnent [N] recettes [N] charges conformément à la doctrine de l'Administration, ne sont pas irrégulières étant ajouté qu'aucune exigence de comptabilité ne pèse sur ce type de société ; Considérant qu'ainsi, la preuve de l'acte occulte n'est pas rapportée ; Considérant, au demeurant, que, si la simulation n'implique pas nécessairement la fraude, elle ne l'exclut pas pour autant ; qu'au cas d'espèce, la description de l'opération par l'Administration et les motifs qu'elle affirme avoir présidé à la conclusion de la convention occulte (conclusions, p. 11) révèlent l'intention des parties à cet acte de nuire aux intérêts des créanciers des époux [N] en diminuant leur gage ; qu'ainsi, l'acte secret décrit par l'intimée est frauduleux ; Considérant qu'au 16 mai 2000, date de l'acquisition de la maison par la SCI [J] [W] suivant acte authentique, les époux [N] n'étaient pas débiteurs de l'administration fiscale, les créances invoquées par l'intimée, qui trouvent leur cause dans les impôts sur le revenu des époux [N] pour les années 2007 et 2008, ayant été révélées par une vérification de comptabilité menée du 23 février au 3 mai 2009 ayant abouti à un redressement du 29 mai 2009 ; Considérant qu'ainsi, l'administration fiscale échoue à établir l'intérêt que les époux [N] auraient pu avoir à lui dissimuler leur patrimoine alors qu'ils n'étaient pas ses débiteurs et qu'ils n'allaient le devenir que sept années plus tard ; Considérant que, l'existence d'un acte secret n'étant pas établie, l'administration fiscale doit être déboutée de toutes ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de l'Administration ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des appelants sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : En la forme, déclare recevable la déclaration de simulation de la responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris-Centre, venant aux droits du trésorier principal de Paris-Centre ; Au fond, dit que la responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris-Centre, venant aux droits du trésorier principal de Paris-Centre, n'établit pas l'existence d'un acte secret duquel il résulterait que, contrairement à l'acte ostensible du 16 mai 2000 par lequel la SCI [J] [W] a acquis une maison sise [Adresse 2], ce serait, en réalité, M. [B] [N] et Mme [Z] [J] [W], épouse [N], qui auraient acquis ce bien ; En conséquence, déboute la responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris-Centre, venant aux droits du trésorier principal de Paris-Centre, de toutes ses demandes ; Rejette les autres demandes ; Condamne la responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris-Centre, venant aux droits du trésorier principal de Paris-Centre, aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne la responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris-Centre, venant aux droits du trésorier principal de Paris-Centre, à payer à la SCI [J] [W], M. [B] [N], alias [I] [S] [O], et Mme [Z] [J] [W], épouse [N], la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. La GreffièreLa Présidente

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