Cour de cassation, 25 septembre 1996. 95-85.730
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.730
jurisprudence.case.decisionDate :
25 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Juliette, épouse X...,
- X... Irène,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 septembre 1995, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service, les a condamnées à 30 000 francs d'amende chacune et a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par Juliette Y..., épouse X... :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 14 juin 1995, en présence de la prévenue; qu'à cette audience, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 septembre 1995, date à laquelle la décision a effectivement été prononcée;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'est intervenue que le 20 octobre 1995, alors qu'était expiré le délai imparti au demandeur par l'article 568 du code de procédure pénale pour exercer cette voie de recours; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable, comme tardif;
Sur le pourvoi formé par Irène X... :
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur le pourvoi de Juliette Y..., épouse X... :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi d'Irène X... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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