AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'un rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n 1596 FS P+B rendu le 6 novembre 2002 par la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation, Vu les avis donnés à Me Copper Royer et à la SCP Ghestin, avocats à la Cour de Cassation ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 6 novembre 2002 casse l'arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Limoges au motif "Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de réversion d'usufruit contenue dans un acte de donation s'analyse en une donation à terme de biens présents, le droit d'usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l'acte et que seul l'exercice de ce droit d'usufruit s'en trouve différé au décès du donataire, et que la donation du 28 novembre 1988 a été régulièrement publiée à la Conservation des hypothèques le 17 janvier 1989 ; qu'en imposant la publication d'une attestation notariée au décès de M. Albert X... comme condition de l'opposabilité de l'usufruit de Mme X... aux tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il est fait mention du décès du donataire alors qu'il ne peut s'agir que du décès du donateur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT qu'à la ligne 5 du dernier paragraphe de la motivation de l'arrêt du 6 novembre 2002 le terme donateur doit être substitué à celui de donataire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.