Cour d'appel, 17 décembre 2012. 11/01573
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01573
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 DÉCEMBRE 2012
(no 319, 4 pages)
Node répertoire général : 11/ 01573
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 27 janvier 2011 par M. Mamadou X...(alias Abdoulai X...), demeurant Chez Monsieur Amadou X..., ... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 novembre 2012 ;
Vu la présence de M. Mamadou X...;
Entendus M. Mamadou X..., Me Lilie ROSENBAUM, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis assistant M. Mamadou X..., Me Fabienne DELECROIX substituée par Me Marie-Agnès PERRUCHE avocat au barreau de Paris représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du Code de procédure pénale ;
* * *
Considérant que Monsieur Mamadou X...et, selon ses écritures, alias Abdoulai X...(Monsieur X...), a été mis en examen le 20 décembre 2008 par un Juge d'instruction de Bobigny du chef d'acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise avec la circonstance que les faits étaient commis avec usage ou menace d'une arme ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le même jour et mis en liberté le 3 décembre 2009 par ordonnance du Juge d'instruction ;
Qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 30 juillet 2010, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 11 mois et 14 jours ;
Considérant que par requête déposée le 27 janvier 2011 développée oralement à l'audience, Monsieur X...sollicite :
-25 000 € au titre de son préjudice moral,
-10 000 € au titre de son préjudice matériel,
Ainsi qu'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ;
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 12 000 € au titre du préjudice moral,
- au rejet de la demande formée au titre de la perte de chance de pouvoir fournir les documents nécessaires à la régularisation de son titre de séjour,
- à ce que soit ramenée à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :
- la recevabilité de la requête et à son admission en son principe,
- la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,
- au rejet de toute réparation au titre du préjudice matériel,
- la réparation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la recevabilité
Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ;
Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur X...est donc fondée en son principe ;
***
Considérant qu'en vertu de ce même article 149, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;
Sur le préjudice moral
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 11 mois et 14 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que Monsieur X..., né le 1er février 1976, était âgé de 32 ans lors de sa mise en détention, célibataire et père d'un enfant qui n'était pas à sa charge ;
Que si la nature des faits reprochés-viol sur un co-détenu-a pu contribuer à rendre les conditions de détention plus difficiles, Monsieur X...ne fournit aucun élément permettant d'établir l'hostilité dont il aurait été victime, ni de ce qu'il aurait été écarté par la population carcérale musulmane en raison des faits reprochés, l'enquête de personnalité de novembre 2009 indiquant au contraire qu'il participait aux promenades et s'adonnait aux activités sportives ;
Que son casier judiciaire porte trace de trois condamnations dont une peine de 8 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt à l'audience prononcée le 17 mars 2008 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et une peine de 1 mois d'emprisonnement également avec mandat de dépôt à l'audience, prononcée le 30 octobre 2008 pour le même motif, soit à peine deux mois avant l'incarcération dont s'agit, observation faite que son B1 mentionne une usurpation d'identité correspondant à l'alias déclaré dans sa requête ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 12 000 € ;
Sur le préjudice matériel
Considérant que Monsieur X...soutient que son incarcération l'a empêché d'accomplir les démarches lui permettant d'étayer sa demande de titre de séjour ;
Que cependant, outre qu'il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français à l'occasion de la condamnation précitée du 17 mars 2008, il est acquis qu'il est en situation irrégulière en France depuis 2004, suite au refus de sa demande d'asile politique et qu'il n'établit pas les démarches de régularisation qui auraient été en cours au moment de son incarcération ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande ;
***
Considérant que l'article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire, qu'il sera alloué de ce chef la somme de 1 000 € ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS Monsieur Mamadou X...recevable en sa requête,
ALLOUONS à Monsieur Mamadou X...:
- une indemnité de 12 000 € au titre de son préjudice moral,
- la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Mamadou X....
Décision rendue le 17 décembre 2012 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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