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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-41.760

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-41.760

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'interventions et de conseils du Sud (SIC Sud), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 janvier 1994), que M. X..., engagé en qualité d'expert conseil de direction stagiaire par la société SIC Sud le 17 novembre 1987, a été licencié pour faute grave le 18 octobre 1988 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, la société SIC Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué un rappel de salaire et d'indemnités à M. X..., alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et a dénaturé les clauses claires et précises du contrat ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire des termes du contrat de travail exclusive de dénaturation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a estimé que le salarié avait droit à un rappel de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute grave et qu'il présentait un caractère abusif ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans se contredire, que la preuve d'une faute grave n'était pas rapportée et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande relative aux heures supplémentaires ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Et sur la demande préservée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Rejette la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4807

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Cour de cassation 1995-12-05 | Jurisprudence Berlioz