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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Laudon III du désistement de son pourvoi à l'égard de la société Entreprise Trama Santo ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 avril 2014), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Laudon III a confié la maîtrise d'oeuvre pour le ravalement des façades à M. Y... et le lot peinture à la société Entreprise Trama Santo ; que, dans le lot carrelage des balcons confié à M. Z..., était comprise une plus-value pour la pose, sous le revêtement, d'une natte drainante, de marque Schlüter, destinée à évacuer les eaux pluviales et devant être posée en continuité avec les profilés des nez de balcon posés par la société Aluglass ; que, la conception des ouvrages par le maître d'oeuvre ne permettant pas cette continuité, des désordres sont apparus et le syndicat des copropriétaires a assigné le maître d'oeuvre, M. Z..., et la société Trama Santo en responsabilité et en indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires contre M. Z..., l'arrêt retient que le défaut de principe de continuité, s'agissant d'une prestation incombant à la société Aluglass, ne peut être reproché à M. Z... dès lors que cette prestation ne relevait pas de sa responsabilité et qu'il n'intervenait qu'une fois celle-ci exécutée, que cette omission n'avait pas d'incidence sur sa prestation et qu'il n'avait ainsi pas d'obligation de conseil de ce chef, d'autant moins qu'il savait, du fait de leur participation commune à la présentation du procédé Schlüter, que M. Y... avait, tout comme lui, été informé des modalités de mise en oeuvre de ce procédé ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Z... était chargé de la pose de la natte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Laudon III contre M. Z..., l'arrêt rendu le 22 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Laudon III ; rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Laudon III.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Laudon III de sa demande de condamnation solidairement avec Monsieur Alain Y..., maître d'oeuvre, de Monsieur Salvatore Z... au paiement de la somme de 205 228, 06 €, subsidiairement de la somme de 182 084, 96 € ;
AUX MOTIFS QUE, en 2003, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Laudon III a fait réaliser le ravalement de la façade, l'étanchéité des caniveaux du toit et le remplacement du carrelage des balcons en confiant à monsieur Y... la maîtrise d'oeuvre, à monsieur Z... le lot carrelage et à la SARL Trama Santo le lot maçonnerie peinture et que les travaux ont été réceptionnés le 14 septembre 2005 sans réserve ; que des désordres sont apparus et qu'une ordonnance de référé du 20 avril 2009 a confié une expertise à monsieur A... qui a déposé son rapport le 25 février 2011 ; que le tribunal de grande instance d'Annecy, par jugement du 10 janvier 2013, réputé contradictoire en l'absence de monsieur Y..., a condamné monsieur Z... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Laudon III 173. 511, 42 € avec indexation sur l'indice BT 01 ainsi que 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL Trama Santo à payer au même 1. 635, 25 ¿, monsieur Y... à lui payer 10. 000 €, et condamné monsieur Z... aux dépens ; que ce dernier en a interjeté appel par déclaration du 25 février suivant ; qu'exposant que, selon l'expert, le désordre principal consiste en un décollement de la peinture en sous-face des balcons dû à l'absence de rejet vers l'extérieur des eaux des balcons du fait de l'absence de continuité entre la natte drainante et le profil du nez des balcons, qu'il attribue à un défaut de conception par le maître d'oeuvre dont le descriptif ne mentionne aucune continuité entre la natte drainante et le profil aluminium rapporté sur le nez du balcon et reproche à monsieur Z... de n'avoir pas mis en garde le maître d'oeuvre sur l'insuffisance des travaux prévus, que le tribunal a à tort considéré que l'exclusion par le contrat de monsieur Y... de la mission d'imperméabilisation des sols des balcons excluait sa responsabilité dans le désordre, que Monsieur Y... a participé à la démonstration du technicien pour la pose de la natte, qu'il a pris des photographies qu'il a refusé de remettre à l'expert ; que lui-même a indiqué à la main sur le marché : " nota : les rives de dalle balcon ne sont pas prévues " et a donc fait la mise en garde qu'il devait, que monsieur Y... a néanmoins validé son offre en connaissance de sa réserve et qu'un manquement aux règles de l'art ne peut lui être reproché, que l'expert a indiqué que ce désordre peut rendre l'immeuble à long terme impropre à sa destination, que le désordre relève donc de la garantie décennale, monsieur Z... demande d'infirmer le jugement, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Laudon III, subsidiairement de dire que le désordre relève de la garantie décennale et de condamner monsieur Y... à le garantir, et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, soutenant que des désordres sont apparus avant la fin des travaux, que le défaut de conception doit être retenu contre monsieur Y..., que monsieur Z... a manqué aux règles de l'art alors qu'un démonstrateur de la société Schulter était intervenu le 8 avril 2005 pour la pose de la natte Ditra et qu'il ne pouvait ignorer ses prescriptions, qu'elle a manqué à son obligation de conseil, que la mention manuscrite invoquée n'est pas la manifestation de son devoir de conseil et n'a aucune date certaine, que les décollements de peinture sur la face extérieure visible du caniveau ainsi qu'en sous-face des avant-toits et qu'il n'a pas été utilement conseillé de ce chef par le maître d'oeuvre ni par la société Trama Santo, que l'apparition de deux cloques de décollement de la peinture sur le pignon intermédiaire engage la responsabilité contractuelle de la société Trama Santo à qui l'expert reproche de n'avoir pas appliqué un traitement spécifique de manière que la peinture puisse tenir, que le chiffrage de l'expert est en deçà des coûts du marché, que les taux de TVA retenus par l'expert ont évolué, que les fautes ont contribué aux mêmes désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Laudon III conclut à la réformation du jugement à la condamnation in solidum de messieurs Y... et Z... et de la SARL Trama à lui payer 205. 2228, 06 €, et subsidiairement 182. 084, 96 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, avec indexation, et à la condamnation in solidum des autres parties à lui payer 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, alléguant que sa mission était la mise en place d'un échafaudage, la reprise en maçonnerie des rives des dalles de balcon et le ravalement des peintures de façade par application d'un revêtement plastique ribbé, que l'expert a relevé des décollements de peinture à deux endroits et indiqué que la détérioration provenait d'infiltrations d'eau dues à un manque d'étanchéité des carrelages, que seul monsieur Y... a décidé sans la consulter la nature des produits appliqués, qu'elle n'a donc pas de responsabilité et que l'expert lui impute à tort un défaut d'application du revêtement adéquat, que le syndicat, qui a retardé les travaux jusqu'à l'issue de la procédure, ne peut demander l'augmentation de la TVA, que les fautes distinctes ont provoqué des désordres distincts, la SARL Entreprise Trama Santo conclut à la réformation du jugement, au débouté du syndicat, subsidiairement à la garantie de monsieur Y..., très subsidiairement à la confirmation du jugement et en tout état de cause à la condamnation du syndicat ou qui mieux le devra à lui payer 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que monsieur Y... ne comparaît pas alors que les conclusions des autres parties lui ont été signifiées à l'étude de l'huissier le 3 mars 2014 (Z...), le 23 août 2014 à personne (Trama Santo) et le 10 juillet 2013 à l'étude de l'huissier (syndicat), et la déclaration d'appel a été notifiée le 14 mai 2013 à l'étude de l'huissier ; que, concernant les deux décollements de peinture en façade, l'expert a noté que ces désordres étaient apparus pendant les travaux, que leur mention dans le compte-rendu de chantier du 15 juin 2005, que leur omission par la suite, que ce soit dans le compte-rendu suivant ou dans le procès-verbal de réception, montrait qu'ils avaient été repris et que cette reprise n'avait pas été suffisante ; que la société Trama Santo ne conteste pas avoir exécuté cette reprise, que dans sa réponse à son dire, l'expert précise que l'explication d'une infiltration d'eau ne me paraît pas suffisante ; C'est une cause extérieure due soit à un défaut à la surface du béton de la façade soit à un défaut de revêtement plastique en place ; il aurait dû être appliqué un traitement spécifique de manière à ce que la peinture puisse tenir à cet endroit ; que s'agissant d'un désordre ponctuel apparu en cours de chantier, le technicien qu'est l'entreprise était le mieux à même de choisir le moyen efficace de remédier à un tel désordre et que le jugement qui a condamné la société Trama Santo de ce chef ne peut qu'être infirmé ; que le maître d'oeuvre ne peut à cet égard pas encourir de reproche, s'agissant d'un pur défaut d'exécution, et encore moins monsieur Z... dont le lien avec ce désordre n'est pas précisé et ne résulte pas de l'expertise ni des productions ; que, même si monsieur Y... avait exclu expressément de ses missions l'imperméabilisation des sols de balcon, il était chargé par la mission 1 de l'« établissement des devis descriptifs quantitatifs des lots « échafaudage-maçonnerie-peinture-métallerie pour larmiers-étanchéité-chapes-carrelages » (CCTP et DQ) », et par la mission 2 de l'établissement des marchés et de la coordination des travaux et des comptes rendus de chantier ; qu'il est constant que, en début de chantier, le 8 avril 2005, une démonstration a été faite par la société Schlüter de la pose de la natte Ditra et que tant monsieur Y... que monsieur Z... étaient présents, le premier ayant même conservé des photos qu'il a dans un premier temps montrées à l'expert, et qu'il a donc personnellement conservées ; qu'il n'apparaît d'ailleurs pas que qui que ce soit ait été chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'étanchéité des balcons ; que les marchés étaient établis par monsieur Y..., qu'il a prévu la pose de la natte drainante Ditra dans le marché carrelage de monsieur Z... et la « pose (des larmiers) sous niveau de la nappe drainante PVC du carrelage » dans le marché larmiers - garde-corps de la SARL Aluglass, et qu'il a coordonné les travaux ; qu'il a donc effectivement veillé à la mise en oeuvre de la natte Ditra ; qu'il s'est donc chargé de l'étanchéité des balcons et que le désordre litigieux relève de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la description que fait l'expert de la situation existante est que, alors que le principe est de renvoyer l'eau à la surface du carrelage au travers de la sous-couche à l'extérieur du balcon assurée par la continuité entre la natte et le profil du nez de balcon-ce principe n'a pas été respecté lors des travaux-ces eaux s'écoulent sur la tranche du balcon au travers de la chape et derrière le profil aluminium qui se trouve en sous-face de la dalle du balcon s'écoulent le long de celui-ci et s'évacuent par la seule possibilité qu'elles ont c'est-à-dire au droit des poteaux béton ; qu'il relève aussi que la natte drainante Schlüter recueille effectivement les eaux de pluie tombées sur les balcons, mais, au lieu d'être évacuées correctement et en dehors de l'ouvrage, elles coulent sur la tranche du balcon et s'infiltrent dans la chape depuis la tranche de la dalle et humidifient la dalle sur laquelle a été appliquée la peinture en sous-face qui, n'étant pas faite pour résister à cette humidité persistante du support, finit par se décoller ; que le marché de monsieur Z... contenait une « plus-value pour nappe drainante PVC Ditra de Schlüter. ; y compris coupes, colle et accessoires (sous chape) » avec une « variante non cumulée pour étanchéité liquide » non chiffrée ; que monsieur Z... a noté au bas de son marché : « Nota : les rives de dalle balcon ne sont pas prévues », mais que la portée de cette remarque n'est pas évidente sinon que cette prestation ne serait pas dans sa mission ; qu'il n'apparaît pas qu'elles aient été ajoutées à sa prestation dès lors qu'elles étaient à la charge d'un autre intervenant ; qu'en effet, l'expert indique que les travaux prévus comportaient, pour le lot échafaudage-maçonnerie-peinture la « reprise en maçonnerie des rives des dalles de balcon » et, pour le lot manutention garde-corps et larmiers (société Aluglass) la « fourniture et pose d'un larmier aluminium sur les rives des dalles de balcon » ; que le marché de la société Aluglass précisait : « après démolition du carrelage ou des larmiers et après ragréage par le maçon, fourniture et pose de larmier en tôle d'aluminium anodisé comprenant pose sous niveau de la nappe drainante PVC du carrelage, mastic incolore caché, joints plats irréguliers entre bandes avec bande couvre-joint cachés sous mastic » ; que cette prestation correspond exactement à la lacune relevée par l'expert qui écrit que selon l'avis technique, les nez de balcon doivent être traités avec des profilés Schlüter, la sous-couche (natte Ditra) doit être arrêtée à 1 cm du profil et une bande de 25 cm de Schlüter Kerdi Band est ensuite collée au mortier en recouvrement ; qu'il en résulte que le « défaut de principe de continuité », s'agissant d'une prestation incombant à la société Aluglass, ne peut être reproché à monsieur Z... dès lors d'une part que cette prestation ne relevait pas de sa responsabilité et d'autre part qu'il n'intervenait qu'alors qu'elle avait été exécutée ; que cette omission n'avait pas d'incidence sur sa prestation, et qu'il n'avait ainsi pas d'obligation de conseil de ce chef, d'autant moins qu'il savait, du fait de leur participation commune à la présentation du procédé Schlüter, que monsieur Y... avait tout comme lui été informé des modalités de mise en oeuvre de ce procédé ; que c'est à tort que le premier juge a mis ce désordre sous la responsabilité de monsieur Z... ;
ALORS QUE le défaut de conception ou la faute de l'entreprise intervenue précédemment n'exempte pas l'entreprise de sa responsabilité propre, ni ne la dispense de son obligation de conseil ; qu'ayant constaté que les désordres affectant les façades avaient pour origine la pose défectueuse du dispositif d'évacuation des eaux de pluie affectant les balcons, en écartant la responsabilité de l'entreprise de carrelage qui était intervenue en connaissance de cette malfaçon, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.