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Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-23.655

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-23.655

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468 alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier d'une contestation de la décision de la C.O.T.O.R.E.P. des Pyrénées-Orientales lui ayant refusé le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés ; Attendu que l'arrêt, réputé contradictoire, confirme le jugement entrepris après avoir relevé que les parties n'ont pas comparu mais ont signé l'avis de réception de leur convocation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond, sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris et, ce faisant, maintenu la décision de la COTOREP du 29 novembre 2005 qui retenait un taux d'incapacité de 50 % et rejetait la demande de M. X... tendant à l'octroi d'une carte d'invalidité pour la période antérieure au 1er août 2006 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «considérant qu'à l'audience de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en application de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il s'ensuit que la partie non comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et que les conclusions écrites adressées à la Cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, Gérard X... n'était ni présent ni représenté ; que dès lors les conclusions déposées par celui-ci doivent être déclarées irrecevables ; que la Cour considère, dans ces conditions, qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer la décision entreprise» (arrêt , p. 4) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE «sur la demande d'allocation aux adultes handicapés, selon les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, aux personnes dont le taux d'incapacité permanente, évalué selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du décret 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles, est au moins égal à 80 % ; qu' elle est également versée aux personnes âgées de moins de 60 ans dont l'incapacité permanente, inférieure à 80%, est au moins égale à 50 % et qui, compte tenu de leur handicap, sont dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; Que sur la demande de carte d'invalidité, selon les dispositions de l'article L. 241-3 et R 241-14 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la Commission des Droits de l'Autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % apprécié suivant le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du décret 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au CASF ; que cette carte est attribuée à compter du jour de la décision prise par la CDAPH ; qu' il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que Monsieur X... Gérard, né le 24 novembre 1946, présente : les séquelles d'un infarctus du myocarde en 2005, un diabète de type II, un état sous-jacent, une hypertension artérielle ; que selon l'expert, ce handicap justifie au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente de 50% et est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle ; qu' il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que Monsieur Gérard X... présente un taux d'incapacité égal à 50 % qui le rend inapte à se procurer un emploi ; qu' en conséquence, le bénéfice de l'Allocation pour Adulte Handicapé peut lui être attribuée pour la période du 1er octobre 2005 au 30 juillet 2006 ; que le taux d'incapacité de 50 % reconnu à M. Gérard X... étant inférieur à celui requis pour bénéficier d'une carte d'invalidité, il n'est pas fondé à solliciter la délivrance d'une carte d'invalidité» (jugement, p. 2-3) ; 1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que, bien que convoquées, les parties n'avaient pas comparu à l'audience, ce dont il résultait que la CNITAAT n'était valablement saisie d'aucun moyen de réformation de la part de l'appelant ni requise par la partie intimée de statuer au fond, de sorte qu'en se prononçant au fond et en confirmant le jugement entrepris, elle a excédé ses pouvoirs et a violé l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 468, alinéa 1er du code de procédure civile ; 2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; que l'accès effectif au juge suppose, en outre, une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'en l'espèce, la Cour nationale, statuant en l'absence des parties, a déclaré que l'exposant avait été régulièrement convoqué et qu'en l'absence de comparution, ses conclusions écrites étaient irrecevables, sans vérifier préalablement ni constater que sa convocation à l'audience du 8 septembre 2010 mentionnait bien que sa présence était requise, sous peine de voir ses demandes rejetées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles 56 et 665-1 du code de procédure civile et de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2012-12-20 | Jurisprudence Berlioz