Cour de cassation, 30 mars 2021. 21-80.327
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-80.327
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2021
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N° W 21-80.327 F-D
N° 00537
ECF
30 MARS 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2021
M. Q... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 3 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Q... H..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale délivrée le 19 février 2021 que, par ordonnance en date du 10 février 2021, le juge d'instruction a ordonné, d'une part, le renvoi de M. H... devant le tribunal correctionnel, d'autre part, son maintien en détention par ordonnance distincte du même jour.
2. Selon l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé, la détention se poursuivant en exécution du nouveau titre qui a été délivré.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.
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