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Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-83.021

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.021

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Marie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 mars 2001, qui, a dit n'y avoir lieu à suivre contre Didier X... du chef de violences aggravées ; Vu les mémoires personnel et ampliatif en demande et le mémoire en défense produits ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 6.3.b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil de Jean-Marie Y..., partie civile, n'a été avisé de ce que l'affaire serait appelée à l'audience du 7 février 2001, à laquelle il n'a pas assisté, que par une télécopie envoyée le 2 février 2001 ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 197, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, c'est par lettre recommandée que le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que l'envoi d'une télécopie ne satisfait pas aux prescriptions substantielles de ce texte qui ont ainsi été méconnues ; d'où il suit que l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et que la cassation est encourue ; "et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'aux termes de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, un délai de cinq jours en toute autre matière qu'en matière de détention provisoire doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; qu'il en résulte que ni le jour d'expédition de la lettre, ni celui auquel est fixée l'audience ne peuvent être pris en compte dans le calcul de ce délai ; qu'à supposer même que l'envoi d'une télécopie le 2 février 2001 pût équivaloir à celui de la lettre recommandée prévue par l'alinéa 1er du même texte, ce délai de cinq jours n'a pas été respecté, l'audience ayant eu lieu le 7 février 2001 ; d'où il suit que les dispositions susvisées ont également été méconnues, que l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et que la cassation est encourue" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 171, 197 et D 302 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le requérant soutient, notamment, que son avocat n'aurait pas été avisé, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, de la date d'audience devant la chambre de l'instruction, fixée au 7 février 2001 ; Attendu que, d'une part, il résulte des pièces de la procédure que Jean-Marie Y... et son conseil ont bien été convoqués le 26 janvier précédent, par lettres recommandées avec accusé de réception ; qu'en outre, la partie civile a régulièrement déposé un mémoire devant la chambre de l'instruction ; Que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Attendu qu'en cet état, les textes légaux et conventionnel invoqués n'ont pas été méconnus ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-31 | Jurisprudence Berlioz