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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Gilles,
FRANCOIS X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN en date du 4 octobre 1991 qui les a condamnés, le premier, à 15 ans de réclusion criminelle pour tentatives de vols et vols avec armes, vols, association de malfaiteurs, usage de fausses plaques d'immatriculation, le second à 20 ans de la même peine pour vols avec armes et complicité, association de malfaiteurs, recels qualifiés, et en ce qui concerne FRANCOIS sur le pourvoi contre l'arrêt par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
d Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I : sur le pourvoi formé par Labbé :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II : sur le pourvoi formé par François :
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
I) sur l'arrêt pénal :
Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de nullités antérieures à l'arrêt de renvoi ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'irrégularités affectant, selon lui la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi ; que de tels vices s'ils existaient et même s'ils ne s'étaient révélés qu'au cours des débats seraient, aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, couverts par ledit arrêt ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de casssation, pris de la violation de l'article 231 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte tant de la feuille de questions que de l'arrêt de condamnation, que François n'a nullement été condamné pour vol d'une voiture au préjudice du docteur Z... et pour usage connexe de fausses plaques d'immatriculation, infractions pour lesquelles il a bénéficié d'un nonlieu prononcé par la chambre d'accusation ;
Qu'ainsi le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
II) sur l'arrêt civil :
Sur le troisième moyen, visant ledit arrêt, pris de la violation de l'article L. 31 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
Attendu que s'il est vrai que François a été d condamné par l'arrêt critiqué à payer à Vincent Z... employé de banque, la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 3 500 francs sur le fondement de l'article 475, 2° alinéa du Code de procédure pénale, cette condamnation ne concerne nullement, comme le prétend à tort le demandeur par suite d'une erreur sur le patronyme, le docteur Jean Z... qui aurait été victime du vol de sa voiture automobile ;
Qu'ainsi le moyen est inopérant ;
Et attendu que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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