Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-11.241
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.241
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 50 de la Convention franco-congolaise du 1er juin 1974 ;
Attendu qu'aux termes de cet article, seules les décisions susceptibles d'exécution dans l'Etat d'origine, peuvent être déclarées exécutoires dans l'Etat requis ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2003) a déclaré exécutoire en France une ordonnance de non conciliation du 24 juin 1991 rendue par le tribunal populaire de Quartier de Poto-Poto (Congo) ayant prévu des mesures provisoires dans le cadre d'une procédure de divorce entre M. X... et Mme Y... alors que dans le même temps il refusait l'exequatur à l'arrêt de la cour d'appel de Brazzaville(Congo) du 11 octobre 1995 qui avait statué de façon définitive sur le divorce ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la décision de la cour d'appel de Brazzaville du 11 octobre 1995 n'avait pas mis fin de plein droit aux mesures provisoires prises en 1991 dans l'ordonnance de non conciliation de sorte que cette décision n'était plus susceptible d'exécution au Congo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article sus-visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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