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Cour de cassation, 01 juillet 1987. 87-60.087

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-60.087

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le second moyen : Vu l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu que pour rejeter le recours formé par Mme P., tiers électeur, contre la décision de la commission administrative inscrivant J.-M. R., qui avait atteint sa majorité, sur les listes électorales de la commune de Rospigliani, le jugement attaqué se borne à retenir qu'il résulte des pièces produites, et notamment d'un jugement du 20 juillet 1982, constatant le domicile des parents de M. R. dans la commune, que celui-ci y avait son domicile à sa majorité ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser les documents sur lesquels il se fondait, et alors qu'un jugement de 1982 ne pouvait établir le domicile de M. R. à sa majorité, acquise en 1986, le Tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 26 février 1987, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Corté ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de l'Ile Rousse, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-01 | Jurisprudence Berlioz