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Cour de cassation, 19 mai 2021. 19-24.535

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.535

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10404 F Pourvoi n° M 19-24.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 La société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-24.535 contre l'arrêt n° RG : 18/03564 rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Xadav, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Xadav, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CIC Lyonnaise de banque aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIC Lyonnaise de banque et la condamne à payer à la société Xadav la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Lyonnaise de banque. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que l'obligation née du prêt de 95 354 euros souscrit le 6 septembre 2007 par la SCI Xadav auprès de la société CIC Lyonnaise de Banque est prescrite, AUX MOTIFS QUE « La prétention de la SCI tend à faire reconnaître l'acquisition de la prescription quinquennale de la créance de prêt. La banque, qui ne conteste pas l'application de ce délai de prescription, se prévaut d'actes interruptifs découlant de paiements effectués par M. [W] [L], à une époque où il était, selon elle, dirigeant de fait de la SCI, situation qu'il aurait « régularisée » en devenant le dirigeant de droit. La SCI fait valoir que les paiements émanant d'une personne autre que le débiteur n'ont pu interrompre la prescription. A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. La banque s'étant prévalue de la déchéance du terme le 29 octobre 2010, c'est à compter de cette date que la prescription de l'action en paiement du capital restant dû a couru. Relativement aux échéances Impayées, le point de départ de la prescription se situe à leurs dates d'exigibilité respectives, antérieures au 29 octobre 2010. Même dans le cas où elle est constatée par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, une obligation reste soumise à la prescription découlant de la nature de la créance. Il s'ensuit que l'obligation de remboursement souscrite par la SCI, en vertu d'un prêt consenti par un établissement de crédit, se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce. [?] Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Si la reconnaissance du droit du créancier peut résulter d'un paiement, c'est à la condition qu'il émane du débiteur ou de son mandataire. Il résulte de l'historique des paiements produit par la Lyonnaise de banque que, postérieurement à la déchéance du terme, des paiements ont été effectués par chèque, sans que soit mentionné le nom du tireur, jusqu'au 12 août 2011, puis, entre le 31 mai 2013 et le 18 mars 2015, par M. [W] [L] au moyen de fonds personnels, ces dernières opérations étant enregistrées sous le libellé « VIR [W] [L] », A supposer que les remises de chèques émanent de la SCI, le dernier acte interruptif de prescription se situe ainsi au 12 août 2011. La Lyonnaise de banque prétend que M. [L], père du gérant à la date des paiements, aurait été le dirigeant de fait de la SCI, situation qu'il aurait « régularisée » en se faisant nommer gérant de la personne morale à la fin de l'année 2018. Mais il n'est pas établi que lorsqu'il a effectué des paiements, M. [W] [L] exerçait au sein de la SCI une activité positive et indépendante de gestion, sous le couvert ou en se substituant au dirigeant de droit. La seule circonstance que la Lyonnaise de banque lui a adressé le 17 janvier 2013, un courrier lui proposant de rechercher un accord amiable de renégociation du prêt litigieux ne fait pas preuve de la qualité de dirigeant de fait, même s'il a ensuite été désigné gérant. Aucun élément n'établit que les paiements effectués par M. [L] l'ont été en qualité de mandataire de la SCI. En l'absence d'un acte interruptif dans le délai de 5 ans ayant couru à compter du 12 août 2011, l'obligation née du prêt de 95 354 ?, souscrit le 6 septembre 2007, est prescrite ». ALORS QUE les juges du fond doivent analyser la teneur des documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'il ressort du courrier du 17 janvier 2013 adressé par le CIC Lyonnaise de Banque à M. [W] [L] que celui-ci était le seul interlocuteur habituel de la banque et qu'à ce titre, il lui avait, d'une part, communiqué le montant des ressources dont disposait la société Xadav et, d'autre part, qu'il lui avait proposé de refinancer cette société au travers de la société Merovee dont il était le représentant légal ; qu'il en résultait que c'est en sa qualité de gérant de fait de la société Xadav que M. [W] [L] avait effectué des paiements entre le 30 mai 2013 et le 18 mai 2015, lesquels avaient valablement interrompu la prescription ; que pour déclarer la créance de la banque prescrite la cour d'appel se borne à énoncer que « la qualité de dirigeant de fait M. [W] [L] ne pouvait résulter de la seule circonstance que la banque lui avait adressé le 17 janvier 2013 un courrier lui proposant de rechercher un accord de renégociation du prêt litigieux » ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la moindre analyse de la teneur du courrier susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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