LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi après avis donné aux parties :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que MM. X... et Y... se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal du 2e arrondissement de Paris du 3 décembre 2009 qui les a déboutés de leur demande en annulation des élections au comité interentreprises de la Bourse (CIE) ;
Attendu, cependant, qu'il ne résulte pas des articles R. 2323-28 et suivants du code du travail relatifs au comité interentreprises, ni d'aucun autre texte que le jugement qui tranche une contestation relative aux élections à ce comité est rendu en dernier ressort ; que le tribunal ayant statué sur une demande indéterminée, sa décision est susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.