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Cour d'appel, 28 juillet 2011. 10/04232

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/04232

jurisprudence.case.decisionDate :

28 juillet 2011

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 28/07/2011 *** N° MINUTE : N° RG : 10/04232 Jugement (N° 09/00994) rendu le 21 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK REF : CC/VC APPELANTE Madame [E] [Z] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 4] demeurant : [Adresse 3] Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me Yves LETARTRE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE S.C.I. LA GRAINETERIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social : [Adresse 1] Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience publique du 14 Avril 2011 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre CHARBONNIER, Président de chambre Catherine CONVAIN, Conseiller Sophie VEJUX, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2011 après prorogation du délibéré du 16 juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Hazebrouck le 21 mai 2010 ; Vu l'appel formé le 14 juin 2010 ; Vu les conclusions signifiées le 9 septembre 2010 pour Mme [E] [Z] épouse [P], appelante ; Vu les conclusions signifiées le 14 février 2011 pour la SCI LA GRAINETERIE, intimée ; Vu l'ordonnance de clôture du 17 mars 2011 ; Vu les conclusions procédurales de rejet signifiées le 13 avril 2011 pour Mme [E] [Z] épouse [P], appelante ; *** Mme [E] [Z] épouse [P] est propriétaire d'immeubles contigus sis à [Adresse 3], ensemble lui-même contigu à un parc immobilier à usage d'habitation de 88 ares 72 centiares appartenant à la SCI LA GRAINETERIE. Un ancien fossé séparant ces propriétés recueille et assure l'évacuation du courant du Beau Marais ainsi que des eaux pluviales. Toutefois, depuis les travaux de construction réalisés par la SCI LA GRAINETERIE, le fossé qui se prolonge par une ancienne canalisation sous voûte ne remplit plus sa fonction première d'évacuation des eaux vers le réseau du Beau Marais. Par ordonnance en date du 13 août 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a constaté l'accord des parties selon lequel, notamment, la SCI LA GRAINETERIE s'est engagée à restaurer et entretenir l'écoulement des eaux du fossé en direction de la voûte du courant du Beau Marais, d'une part, et à diriger par un regard l'écoulement des eaux pluviales du fond de l'impasse et de la cour vers la voûte du courant du Beau Marais, d'autre part, ces aménagements devant être réalisés le 1er janvier 2004 au plus tard. Devant l'inertie de la SCI LA GRAINETERIE, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a, par ordonnance en date du 1er avril 2005, constaté l'accord des parties selon lequel « la SCI LA GRAINETERIE exécutera et achèvera les travaux consistant en l'écoulement des eaux du fossé en direction de la voûte du Beau Marais, et plus généralement ceux résultant de l'accord constaté par l'ordonnance du 13 août 2003, dans un délai de trois mois à compter du 11 mars 2005, et sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé ce délai ». Par jugement en date du 17 novembre 2005, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune a liquidé cette astreinte provisoire à la somme de 8 000 € ; par arrêt en date du 7 juin 2007, la cour d'appel de Douai, après un transport sur les lieux, a ramené l'astreinte provisoire à la somme de 4000 €, considérant que la SCI LA GRAINETERIE avait satisfait à sa première obligation au contraire de ce qui avait été jugé en première instance mais retenant en revanche que « l'entretien de l'écoulement des eaux n'était nullement assuré et qu'aucune circonstance ne pouvait justifier le défaut d'accomplissement des travaux nécessaires à l'écoulement des eaux pluviales du fond de l'impasse et de la cour vers la voûte du Beau Marais et le défaut d'entretien du fossé ». Par ordonnance en date du 15 février 2008, signifiée le 14 avril 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a, en ce qui concerne l'évacuation des eaux de la cour et de l'impasse, après avoir retenu qu'il avait pu être constaté par la cour d'appel de Douai à l'occasion de son transport sur les lieux que les travaux tendant à assurer l'évacuation des eaux pluviales de l'impasse et de la cour par l'exutoire du fossé n'avaient pas été engagés par la SCI LA GRAINETERIE qui s'y était obligée le 13 août 2003 et le 1er avril 2005 et que cette dernière qui affirmait que depuis, les travaux avaient été commandés et réalisés n'en apportait aucun justificatif et que dès lors, il apparaissait que la SCI LA GRAINETERIE manifestait une claire inertie à réaliser ce à quoi elle s'était engagée depuis plus de quatre ans et demi, ceci en dépit de deux ordonnances de référé et de la liquidation d'une astreinte provisoire fixée le 1er avril 2005, et après avoir considéré qu'il convenait de sanctionner cette attitude dilatoire et de tenter d'y mettre fin, a condamné la SCI LA GRAINETERIE au paiement d'une astreinte définitive de 200 € par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification de l'ordonnance. Par arrêt en date du 16 juin 2009, la première chambre de la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance de référé du 15 février 2008 en ce qu'elle a prévu la condamnation de la SCI LA GRAINETERIE au paiement d'une astreinte mais l'émendant, a condamné la SCI LA GRAINETERIE à installer des pompes de relevage d'une capacité adaptée au site qu'elle a modifié, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous l'astreinte définitive passé ce délai de 200 € par jour de retard durant trois mois. Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2009, Mme [E] [Z] épouse [P] a fait assigner la SCI LA GRAINETERIE devant le juge de l'exécution aux fins de voir, vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 16 juin 2009 et les articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991, condamner la SCI LA GRAINETERIE au paiement de la somme de 18 200 € portant intérêt judiciaire à compter du jour de l'assignation et à une nouvelle astreinte définitive de 200 € par jour de retard durant trois mois pour assurer l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai du 16 juin 2009 en ce qu'il a condamné la SCI LA GRAINETERIE à installer des pompes de relevage d'une capacité adaptée au site qu'elle a modifié, outre au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement en date du 21 mai 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Hazebrouck a débouté Mme [E] [Z] épouse [P] de toutes ses prétentions et demandes, débouté la SCI LA GRAINETERIE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné Mme [E] [Z] épouse [P] à verser à la SCI LA GRAINETERIE une indemnité de procédure de 1500 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l'instance. Mme [E] [Z] épouse [P] a relevé appel de ce jugement. À l'appui de son appel, Mme [E] [Z] épouse [P] fait valoir notamment la SCI LA GRAINETERIE n'a pas respecté l'injonction qui lui a été faite par la cour dans son arrêt du 16 juin 2009 et que la cause étrangère qui empêcherait la liquidation de l'astreinte n'existe pas dès lors que la cour d'appel de Douai a confirmé dans son arrêt du 16 juin 2009 l'ordonnance de référé du 15 février 2008 qui a condamné la SCI LA GRAINETERIE au paiement d'une astreinte. Elle conclut donc, au visa de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Béthune du 15 février 2008, de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 juin 2009 et des articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991, à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la SCI LA GRAINETERIE au paiement de la somme de 18 200 € portant intérêts judiciaires à compter du jour de l'assignation du 4 septembre 2008, de rejeter l'ensemble des demandes de la SCI LA GRAINETERIE et de la condamner au paiement de la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. La SCI LA GRAINETERIE demande à la cour, au visa notamment des dispositions de l'article 36 alinéas deux et trois de la loi du 9 juillet 1991 et du rapport d'expertise de M. [N] en date du 28 novembre 2008, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de juger en effet que Mme [E] [Z] épouse [P] ne justifie d'aucune inondation postérieure à la réalisation des travaux achevés le 16 juin 2009, de juger en tout état de cause qu'aucune inondation postérieure à la date du 16 juin 2009 n'a subsisté, de juger à tout le moins qu'elle justifie d'une cause étrangère au sens de l'alinéa trois de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, constatée par l'expert M. [N], de juger en conséquence n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte à son égard en raison du fait que la disparition des désordres évoqués par Mme [E] [Z] épouse [P] résultait notamment de travaux à entreprendre par la commune de Béthune et le syndicat ARTOIS COM. ; à titre subsidiaire, de ramener la durée de l'astreinte à de plus justes proportions, constatant qu'aucun désordre n'était relevé depuis l'exécution des travaux préconisés par l'expert M. [N] consécutifs à son intervention, de ramener l'astreinte liquidée à la somme de un euro symbolique, de dire et juger n'y avoir lieu à la fixation d'une nouvelle astreinte, pas plus qu'à l'exécution de l'injonction décidée par la cour dans son arrêt du 16 juin 2009 ; à titre infiniment subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment renseignée, avant dire droit, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de désigner M. [N], expert judiciaire, avec mission de décrire les travaux réalisés à la suite du dépôt de son rapport et dire par là même qu'ils sont satisfactoires ; en tout état de cause, de condamner Mme [E] [Z] épouse [P] au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive et justifiée ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Elle fait valoir notamment qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte au motif qu'il existe une cause étrangère au sens de l'article 36 alinéas deux et trois de la loi du 9 juillet 1991. Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens. Sur ce, Sur la demande de rejet de la pièce 30 communiquée le 13 avril 2011 Attendu que Mme [E] [Z] épouse [P] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 15,16, 783 et 784 du code de procédure civile, d'écarter des débats les conclusions au fond devant le tribunal de grande instance de Béthune en date du 9 février 2011 (pièce 30) communiquées le 13 avril 2011, soit après l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mars 2011 ; Attendu qu'aux termes de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, plus aucune pièce ne peut être communiquée ; Qu'aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave ; Attendu que la SCI LA GRAINETERIE a communiqué le 13 avril 2011 les conclusions au fond devant le tribunal de grande instance de Béthune en date du 9 février 2011 (pièce 30) alors que l'ordonnance de clôture devait être rendue le 17 mars 2011 ainsi qu'elle en avait été avisée le 29 juillet 2010 ; Que la SCI LA GRAINETERIE ne justifie pas (ni même n'allègue) de circonstances particulières justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; Qu'ainsi, même si Mme [E] [Z] épouse [P] a eu connaissance auparavant, dans une autre instance, des conclusions au fond devant le tribunal de grande instance de Béthune en date du 9 février 2011 (pièce 30 ) communiquées le 13 avril 2011 dans le cadre de la présente instance, elles ne peuvent être admises dès lors que leur communication est postérieure à l'ordonnance de clôture, Mme [E] [Z] épouse [P] n'étant pas en mesure, en l'absence de la révocation de l'ordonnance de clôture, de présenter des observations sur leurs conséquences quant au litige soumis à la cour ; Que dès lors, ces conclusions au fond devant le tribunal de grande instance de Béthune en date du 9 février 2011 (pièce 30) doivent être écartées des débats ; Sur la liquidation de l'astreinte définitive Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, « ....Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; Attendu que par ordonnance en date du 15 février 2008, signifiée le 14 avril 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a, en ce qui concerne l'évacuation des eaux de la cour et de l'impasse, après avoir retenu qu'il avait pu être constaté par la cour d'appel de Douai à l'occasion de son transport sur les lieux que les travaux tendant à assurer l'évacuation des eaux pluviales de l'impasse et de la cour par l'exutoire du fossé n'avaient pas été engagés par la SCI LA GRAINETERIE qui s'y était obligée le 13 août 2003 et le 1er avril 2005 et que cette dernière qui affirmait que depuis, les travaux avaient été commandés et réalisés n'en apportait aucun justificatif et que dès lors, il apparaissait que la SCI LA GRAINETERIE manifestait une claire inertie à réaliser ce à quoi elle s'était engagée depuis plus de quatre ans et demi, ceci en dépit de deux ordonnances de référé et de la liquidation d'une astreinte provisoire fixée le 1er avril 2005, et après avoir considéré qu'il convenait de sanctionner cette attitude dilatoire et de tenter d'y mettre fin, a condamné la SCI LA GRAINETERIE au paiement d'une astreinte définitive de 200 € par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification de l'ordonnance ; Que par arrêt en date du 16 juin 2009, la première chambre de la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance de référé du 15 février 2008 en ce qu'elle a prévu la condamnation de la SCI LA GRAINETERIE au paiement d'une astreinte mais l'émendant, a condamné la SCI LA GRAINETERIE « à installer des pompes de relevage d'une capacité adaptée au site qu'elle a modifié, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte définitive passé ce délai de 200 € par jour de retard durant trois mois » ; Que l'arrêt du 16 juin 2009 ayant été régulièrement signifié le 23 juin 2009, l'astreinte assortissant l'injonction d'installation de pompes de relevage d'une capacité adaptée au site modifié devait commencer à courir le 23 juillet 2009 en cas d'inexécution de l'obligation de faire ; Attendu qu'il est constant que la preuve de l'obligation de faire incombe au débiteur de cette obligation ; qu'il incombe donc à la SCI LA GRAINETERIE, débiteur condamné sous astreinte à une obligation de faire, d'apporter la preuve de l'exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation ; Qu'il résulte des procès-verbaux de constat d'huissier en date du 25 juin et 4 août 2009 et du 21 juin 2010 que la SCI LA GRAINETERIE n'a pas exécuté l'obligation de faire imposée par l'arrêt du 16 juin 2009 ; Qu'en effet, l'huissier de justice constate dans son procès-verbal du 21 juin 2010 que « dans le regard face au n° 96 la voûte est totalement immergée, le niveau de l'eau est d'environ 20 cm au-dessus du plafond de la voûte. Rien n'est changé depuis l'été 2009. Concernant l'installation des pompes de relevage, rien ne semble avoir changé depuis l'été 2009, constats des 25 juin et 4 août 2009. Les tuyaux des pompes existantes se trouvent hors de l'eau... Les pompes n'ont fait l'objet d'aucune modification. Aucune modification ou travail d'adaptation n'est en cours » ; Attendu que pour s'opposer à la demande de liquidation de l'astreinte, la SCI LA GRAINETERIE ne saurait valablement arguer que les pompes ont déjà été installées et que ces pompes qui sont insuffisantes sont inutiles aux dires de l'expert, ce dont elle n'est en rien responsable et qu'il s'agit là de la matérialisation d'une cause extérieure alors que c'est au vu du rapport définitif de l'expert judiciaire, M. [N], déposé le 28 novembre 2008 que la cour d'appel de Douai a dans son arrêt du 16 juin 2009 fait injonction sous astreinte à la SCI LA GRAINETERIE d'avoir à installer des pompes de relevage d'une capacité adaptée au site modifié ; qu'en effet, la cour, après avoir retenu notamment que l'expert avait précisé qu'à l'occasion des travaux de construction du lotissement érigé par la SCI LA GRAINETERIE, la grille située au point bas, qui recueillait les eaux pluviales, avait été supprimée, que l'aménagement des voiries d'accès au lotissement avait diminué les capacités de rétention et déplacé le point bas en surface et en altimétrie, à un endroit plus proche de l'habitation de Mme [E] [Z] épouse [P], que de ce fait, en cas de fortes pluies, des inondations s'étaient produites dans l'habitation de Mme [E] [Z] épouse [P], les pompes de relevage des eaux usées installées par la SCI LA GRAINETERIE étant par ailleurs de puissance insuffisante pour absorber la quantité d'eau pluviale, et que l'expert avait décrit les travaux nécessaires consistant en la réalisation d'un nouveau réseau d'assainissement d'eau pluviale dans la [Adresse 5], « relève notamment que les pompes installées par la SCI LA GRAINETERIE sont insuffisantes pour absorber la quantité d'eau pluviale qui s'accumule de sorte que lors de fortes précipitations, ces eaux n'empruntent pas le fossé, la voûte et les canalisations mais passent au-dessus de l'ouvrage et se déversent sur le fonds de Madame [E] [Z] [P] situé en contrebas et qu'il s'en déduit que la SCI LA GRAINETERIE qui a modifié l'état du site et notamment les niveaux de recueillement et la quantité des eaux de pluie par les travaux qu'elle a conduits, se devait de trouver les moyens adaptés, et notamment installer des pompes de relevage d'une capacité adaptée au site modifié, pour en résoudre les conséquences dommageables pour Mme [E] [Z] [P], conformément à ses engagements constatés par l'ordonnance de référé rendue le 13 août 2003 » ; Qu'au demeurant, contrairement à ce que prétend la SCI LA GRAINETERIE, l'expert judiciaire n'a nullement dit que des pompes n'étaient pas utiles mais a seulement conclu que les travaux réalisés par la SCI LA GRAINETERIE à savoir l'installation dans le fossé de deux pompes d'une puissance de 30 m3 chacune qui dirigent les eaux vers la voûte en brique par l'intermédiaire d'un tuyau de diamètre 300 au travers des voiries du lotissement, n'assuraient pas l'évacuation des eaux pluviales recueillies au point bas situé près de la maison de Mme [Z] pour la raison que ces pompes étaient situées à une altimétrie plus haute que le point où étaient recueillies les eaux pluviales et a décrit les travaux « complémentaires » nécessaires pour évacuer ces eaux pluviales ( cf pages 11 et 12 du rapport d'expertise judiciaire du 28 novembre 2008) ; Que l'obligation de faire mise à la charge de la SCI LA GRAINETERIE est claire et dépourvue d'ambiguïté en ce qu'elle consiste à installer des pompes de relevage d'une capacité adaptée au site qu'elle a modifié et son exécution est raisonnablement concevable, ce d'autant que la SCI LA GRAINETERIE a déjà installé des pompes de relevage mais d'une capacité insuffisante ; Que les moyens invoqués par la SCI LA GRAINETERIE comme cause étrangère sont inopérants, étant en contradiction avec l'arrêt du 16 juin 2009 dont l'exécution est sollicitée et dont la condamnation à une obligation de faire n'a pas été anéantie ; Que dès lors, la SCI LA GRAINETERIE n'ayant pas respecté l'injonction qui lui a été faite par la cour dans son arrêt du 16 juin 2009 et ne justifiant d'aucune cause étrangère au sens de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 l'ayant empêchée d'installer des pompes de relevage d'une capacité adaptée au site qu'elle a modifié, d'une part, et le taux de l'astreinte définitive ne pouvant être modifié lors de sa liquidation et aucune circonstance ne justifiant la diminution de la durée de l'astreinte prononcée, d'autre part, la SCI LA GRAINETERIE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et elle sera condamnée à payer à Mme [E] [Z] épouse [P], par infirmation du jugement, la somme de 18 200 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application des dispositions de l'article 1153 ' 1 du Code civil et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du même code ; Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive Attendu que rien ne permet de présumer dans les pièces du dossier que la SCI LA GRAINETERIE, après la décision qui la sanctionne pour sa carence, va s'obstiner à vouloir se soustraire à l'exécution de l'arrêt du 16 juin 2009 ; Que Mme [E] [Z] épouse [P] sera donc déboutée de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive ; Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que l'action de Mme [E] [Z] épouse [P] étant fondée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI LA GRAINETERIE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la SCI LA GRAINETERIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la SCI LA GRAINETERIE la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du même code ; PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit l'appel en la forme ; Écarte des débats la pièce 30 communiquée par la SCI LA GRAINETERIE ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI LA GRAINETERIE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Infirme le jugement sur le surplus ; Statuant à nouveau ; Condamne la SCI LA GRAINETERIE à payer à Mme [E] [Z] épouse [P] la somme de 18 200 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ; Condamne la SCI LA GRAINETERIE à payer à Mme [E] [Z] épouse [P] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI LA GRAINETERIE aux dépens de première instance et aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, P. PAUCHETP. CHARBONNIER

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Cour d'appel 2011-07-28 | Jurisprudence Berlioz