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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Georgette B..., domiciliée ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit de la Commune de BELLENAVES (Allier), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Z..., A..., C..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Capoulade, Peyre, conseillers ; M. X..., Madame Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme B..., de Me Cossa, avocat de la Commune de Bellenaves, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en relevant que la parcelle de Mme B... bénéficiait d'un accès plus facile par la voie créée dans le lotissement, moins dommageable pour la commune et permettant une desserte directe même par tracteurs et voitures, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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