Cour d'appel, 28 novembre 2000. 2000/33597
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/33597
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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N Répertoire Général : 00/33597 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section commerce du 17 janvier 2000. CONTRADICTOIRE INFIRMATION 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2000
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
SOCIETE GSF ATLAS
37 Esplanade du Grand Siècle
78000 VERSAILLES
APPELANTE
représentée par Maître LAVIOLETTE, avocat au barreau de Paris (B539). 2 )
Monsieur Mouloud X...
8013 Résidence La Forestière
Bâtiment 1 Emile Zola
93390 CLICHY SOUS BOIS
INTIME
comparant assisté par Maître AMARI, avocat au
barreau de Bobigny. 3°)
SOCIETE AAF LA PROVIDENCE
167 boulevard de la Villette
75010 PARIS
INTIMEE
représentée par Maître VIDAL-DAGRON, avocat au barreau de Paris (M105).
COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors
des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame B..., lors des débats. DEBATS :
A l'audience publique du 31 octobre 2000. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame B..., A.... M.Youcef a été engagé à compter du 10 mars 1978 en qualité de laveur de vitres par la société AAF la Providence ; dans le cadre de ce contrat de travail à temps complet, il travaillait depuis le 1er juillet 1996 deux semaines par mois sur le site d'Axa assurances à Marly-le-Roi. M.Youcef a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise le 31 janvier 1997 ; par ailleurs, s'étant porté candidat aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, il n'a pas été élu. La société AAF la Providence ayant perdu le marché du nettoyage du site d'Axa assurances, avec effet au 1er juillet 1998, au profit de la société GSF Atlas, elle a, par lettre du 29 juin 1998, avisé M.Youcef de son transfert à la société GSF Atlas pour ce chantier ; elle a également sollicité, par lettre du même jour, l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le transfert du contrat de travail de M.Youcef au sein de cette dernière, en indiquant que l'intéressé était "candidat non élu (D.P. + C.E.)" et qu'il n'avait pas "manifesté le désir de rester chez A.A.F". Par lettre du 1er juillet 1998, l'inspecteur du travail a fait connaître à la société AAF la Providence que la procédure d'autorisation de transfert prévue par les articles L.425-1 alinéa 6 et L.436-1 alinéa 5 du Code du travail n'était pas applicable à M.Youcef. Celui-ci se trouvait en congés payés, puis en congé sans solde entre le 1er juillet et le 31 août 1998 ; le 1er septembre1998, l'accès à son poste de travail lui a été refusé par la société GSF Atlas. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en paiement de salaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts à l'encontre de la société AAF la Providence et de la société GSF Atlas ; il a également sollicité sa réintégration sur le site d'Axa assurances à Marly-le-Roi sous astreinte. Par jugement du 17 janvier 2000, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause la société AAF la Providence et a ordonné à la société GSF Atlas d'exercer la continuité de la partie du contrat de travail de M.Youcef concernant le site de Marly-le-Roi avec effet au 1er février 2000, sous astreinte ; il a condamné la société GSF Atlas à payer à M.Youcef : - 129 200 F à titre de salaires pour la période du 1er septembre 1998 au 31 janvier 2000 ; - 12 920 F au titre des congés payés afférents ; - 10 000 F à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; - 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; à la société AAF la Providence 2 700 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société GSF Atlas a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 31 octobre 2000. MOTIVATION L'article L.436-1, alinéa 5 du Code du travail, qui prévoit que lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énonce un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché. En l'espèce, la société AAF la Providence se prévalant de la perte du marché d'Axa assurances à Marly-le-Roi et invoquant les dispositions de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie
d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, le transfert de M.Youcef, représentant syndical au comité d'entreprise, était soumis à l'autorisation administrative préalable. Cette autorisation n'ayant pas été donnée du fait de l'erreur commise par la société AAF la Providence sur la qualité de M.Youcef, le transfert de celui-ci ne s'est pas opéré, et la société AAF la Providence doit en supporter les conséquences. Le jugement sera donc infirmé. Etant restée l'employeur exclusif de M.Youcef, la société AAF la Providence doit verser à ce dernier son salaire pour la période du 1er septembre 1998 au 31 octobre 2000, soit la somme de 205 200 F, ainsi que les congés payés afférents, de 20.520 F. Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. En outre, M.Youcef justifie avoir subi un préjudice résultant du comportement fautif de son employeur, qui a considéré à tort que le contrat de travail avait fait l'objet d'un transfert partiel. Le préjudice subi de ce chef par le salarié sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 10 000 F. La société GSF Atlas est en droit d'obtenir la restitution des sommes qu'elle a versées à M.Youcef au titre de l'exécution provisoire, soit 113 808,58 F ; en l'absence de lien juridique entre la société GSF Atlas et la société AAF la Providence, aucun élément ne justifie que cette dernière soit tenue de garantir le paiement de cette somme à titre de caution. En revanche, il appartient à la société GSF Atlas de réclamer à l'URSSAF le remboursement des charges afférentes. Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la notification du présent arrêt. La société GSF Atlas ne justifie pas dans ces conditions d'un préjudice que lui auraient causé la société AAF la Providence et M.Youcef ; sa demande en dommages-intérêts sera donc rejetée. La société AAF la Providence
devra verser à M.Youcef une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de la société GSF Atlas. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit que le contrat de travail conclu entre M.Youcef et la société AAF la Providence n'a pas été transféré à la société GSF Atlas ; Condamne la société AAF la Providence à payer à M.Youcef : - 205 200 F (deux cent cinq mille deux cents francs) à titre de salaire pour la période du 1er septembre 1998 au 31 octobre 2000 ; - 20 520 F (vingt mille cinq cent vingt francs) au titre des congés payés afférents ; - 10 000 F (dix mille francs) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; - 10 000 F (dix mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la société AAF la Providence devra remettre à M.Youcef, sous astreinte de 100 F (cent francs) par document et par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, des bulletins de paie conformes ; Condamne M.Youcef à restituer à la société GSF Atlas la somme de 113 808,58 F (cent treize mille huit cent huit francs et cinquante huit centimes) perçue au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la société AAF la Providence aux dépens.
LE A... LE PRÉSIDENT
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