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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 mai 2005), qu'ayant conclu avec la société Sadev Atlantique un contrat de licence de marques dont le terme était fixé au 31 décembre 2004, la société Loris Azzaro a dénoncé cette convention, puis réclamé, sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, qu'il soit fait interdiction à cette société de continuer à faire usage de ces marques, notamment pour les produits de la collection printemps-été 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sadev Atlantique fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception d'incompétence, alors, selon le moyen :
1 / que la demande visant à interdire, à titre provisoire, la poursuite d'actes argués de contrefaçon, relève de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance statuant "en la forme des référés" ; qu'il ressort des pièces de la procédure et de l'ordonnance entreprise, confirmée en appel, que la société Loris Azzaro a présenté une telle demande d'interdiction en faisant délivrer à la société Sadev Atlantique, le 22 juillet 2004, une "assignation à comparaître à l'audience des référés" ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que la société Loris Azzaro avait saisi de sa demande le juge des référés, qui était incompétent pour en connaître, et non le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;
2 / que la demande visant à interdire, à titre provisoire, la poursuite d'actes argués de contrefaçon, relève de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance statuant "en la forme des référés" ; que l'ordonnance entreprise, confirmée en appel, mentionne qu'elle a été rendue par "Mme Hélène X..., tenant l'audience des référés par délégation du président du tribunal" ; qu'il en résulte que l'ordonnance entreprise a été rendue en référé, par le juge des référés, et non par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant pris de la fausse qualification de l'ordonnance entreprise en "ordonnance rendue en la forme des référés", la cour d'appel a violé l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'assignation avait été délivrée au visa de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle devant le président du tribunal de grande instance et lui demandait de statuer en la forme des référés, la cour d'appel en a exactement déduit que l'affaire avait été portée devant le juge compétent, peu important que la partie défenderesse ait été assignée à "comparaître à l'audience des référés" ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Sadev fait en outre grief à l'arrêt de lui avoir interdit d'utiliser les marques "Azzaro" et "Loris Azzaro" pour ce qui concernait la saison printemps-été 2005, de lui avoir ordonné de cesser tout acte de fabrication, d'importation, de commercialisation et de publicité relatifs aux dites marques pour des vêtements de la saison printemps-été 2005, et d'avoir dit qu'elle devait retirer de la vente tous ces vêtements mis par elle sur le marché et portant le sigle Loris Azzaro ou Azzaro, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à affirmer que "l'article 2-3 de l'avenant n° 5 du 25 février 1998 ne peut avoir pour effet de donner au licencié le droit de continuer à utiliser au-delà de ce terme (le 31 décembre 2004) les marques de la société Loris Azzaro", sans mieux s'expliquer sur les stipulations contractuelles susvisées, dont elle n'a même pas rappelé les termes, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa "motivation" et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la demande d'interdiction présentée sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse ; que selon les propres constatations des juges du fond, "l'article 13 du contrat de 1991 prévoit qu'à l'expiration de la licence, le licencié cessera de fabriquer et de vendre, et de faire quelque usage que ce soit de la marque, à la seule exception de la livraison, sur stocks seulement, des commandes afférentes à la saison en cours, régulièrement prises antérieurement à l'expiration de la licence" ; qu'en estimant que l'action en contrefaçon engagée au fond aurait eu des chances sérieuses de prospérer, sans rechercher si la production litigieuse pouvait correspondre à des commandes régulièrement passées avant le 31 décembre 2004, soit avant l'expiration de la licence, en vue de livraisons pour la saison printemps-été 2005, ainsi que les stipulations précitées le permettaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat de licence arrivait à expiration puisque son terme était fixé au 31 décembre 2004, que la collection printemps-été étant destinée à être commercialisée pendant cette période et sa production n'ayant de sens qu'en vue de sa commercialisation, toute production, même effectuée avant le 31 décembre 2004, était susceptible d'être jugée contrefaisante, et qu'à cette date, la saison printemps-été 2005 n'était pas en cours, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, et statué par décision motivée, sans être tenue de reproduire chaque clause du contrat, dès lors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune stipulation, notamment celle de l'article 13, précisément examinée par l'arrêt, n'avait pour effet de priver de sérieux l'action en contrefaçon en conférant à l'ancien licencié la faculté de poursuivre l'usage des marques pour les produits litigieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sadev Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Loris Azzaro la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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