jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant à Mamou X... commune de Giou de Mamou (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de Mme Françoise Y..., épouse A..., demeurant Bousquet à Arpajon-sur-Cere (Cantal), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents :
M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'en ses trois premières branches le moyen est inopérant, l'arrêt attaqué (Riom, 10 juin 1992) ayant fondé la condamnation de M. Z... au paiement d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts non sur des manquements aux obligations d'un mandataire, mais sur le seul fait que son esprit chicanier et ses dénégations infondées avaient contraint Mme A... à engager des procédures, et qu'elle en avait subi un préjudice ; qu'enfin la cour d'appel, saisie d'une demande de Mme A... tendant au remboursement d'une somme de 10 000 francs versée par chèque à propos de laquelle M. Z... refusait de s'expliquer, a, en accueillant cette demande, répondu en les écartant aux conclusions de ce dernier qui se bornait à alléguer qu'il était inopérant de s'interroger sur ce chèque reçu avant qu'il ne soit mandataire de Mme A... et qui refusait toute explication ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Z... et Mme A... sollicitent chacun sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme A... ;
Et attendu que M. Z... qui sera condamné aux dépens, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également les deux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard