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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y...
X... René,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 2 mai 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du troisième mémoire ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 18 juillet 2 000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 5 mai 2 000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 et de l'article 18-4 de la Convention européenne d'extradition, en ce que le demandeur, qui n'a pas été remis à la partie requérante, n'a pas été mis en liberté trente jours après la notification, qui lui a été faite, du décret d'extradition ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de René Y...
X..., l'arrêt attaqué retient que le délai de trente jours, prévu par l'article 18-4 de la Convention européenne d'extradition, seule applicable en l'espèce, court de la date fixée pour la remise à la Partie requérante par la Partie requise et non de celle de la notification du décret d'extradition à la personne visée par la demande ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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