jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 mai 1985), que M. Y..., preneur à ferme de terres appartenant aux consorts Z..., ayant reçu congé pour le 31 décembre 1970 aux fins de reprise au profit de M. Aimé Z..., un accord est intervenu entre les parties ; que M. Aimé Z... n'ayant pas exploité personnellement le bien repris, M. Y... a, par arrêt du 9 janvier 1984, obtenu sa réintégration dans le fonds ;
Attendu que Melle X..., qui soutenait être titulaire d'un bail sur le bien litigieux, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa tierce-opposition à l'arrêt du 9 janvier 1984, alors, selon le moyen, "que, la tierce-opposition ayant précisément pour objet de voir remettre en question, relativement à tout tiers qui y a intérêt, les points jugés, afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, ce qui implique nécessairement la faculté pour le tiers-opposant d'invoquer tous moyens à l'appui de sa demande, la Cour d'appel, qui refuse de se prononcer sur le moyen tiré par Melle X... de la situation de cumul de M. Y... afin de faire échec à sa réintégration sur les terres occupées et exploitées par elle, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article 582 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant, par des motifs non critiqués, retenu que Melle X... n'avait jamais bénéficié d'un bail rural sur les terres litigieuses, les consorts Z... ayant seulement consenti, au bénéfice de tous les membres de la famille X..., une convention d'occupation précaire limitée à la durée du procès en cours avec M. Y..., la Cour d'appel en a justement déduit que la tiers-opposante était sans droit pour invoquer l'éventuelle situation de cumul du preneur évincé, dont seuls les propriétaires auraient pu se prévaloir au cours du premier procès ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard