Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-88.167
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-88.167
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Louise, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 8 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas déposé de mémoire ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et mis à la disposition des parties jusqu'au jour de l'audience dans les formes et délais prévus à l'article 197, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la décision de la chambre d'accusation ayant refusé à la partie civile le renvoi de l'affaire relève d'une appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'est irrecevable le moyen tiré de ce que la plainte pour organisation frauduleuse d'insolvabilité aurait dû entraîner la suspension de toutes les procédures en cours devant les juridictions civiles ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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