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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 92-43.246

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-43.246

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sophie Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section commerce), au profit de Mme Joëlle X..., demeurant ..., La Grenette, 74800 La Roche-sur-Foron, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville rendu le 13 avril 1992 qui l'a débouté de sa demande formée contre Mlle X... ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4964

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Cour de cassation 1995-12-07 | Jurisprudence Berlioz