Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-13.602
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-13.602
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2021
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CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 318 F-D
Pourvoi n° Y 20-13.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
La commune de Saint-Louis, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, [...], a formé le pourvoi n° Y 20-13.602 contre l'ordonnance rendue le 23 décembre 2019 par le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Colmar, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... D..., domiciliée [...] ,
2°/ au préfet du Haut-Rhin, domicilié en cette qualité [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la commune de Saint-Louis, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La commune de Saint-Louis s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin du 23 décembre 2019 ayant refusé de prononcer l'expropriation, à son profit, de l'immeuble appartenant à Mme D....
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
2. La commune de Saint-Louis fait grief à l'ordonnance de refuser de prononcer l'expropriation à son profit de l'immeuble, alors « que les formalités de notification et d'affichage du procès-verbal provisoire de constat d'abandon manifeste de l'immeuble dont l'expropriation est poursuivie, dressé en application de l'article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales, ne figurant pas parmi celles énumérées à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne sont pas soumises au contrôle du juge de l'expropriation ; qu'en se fondant, pour refuser de prononcer l'expropriation demandée par le préfet, sur des irrégularités entachant la notification et l'affichage du procès-verbal provisoire de constat d'abandon manifeste de l'immeuble dont l'expropriation était poursuivie, le juge de l'expropriation a violé les articles L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales, R. 221-1 et R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2243-1, L. 2243-2, L. 2243-3 et L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, R. 221-1 et R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
3. Il résulte de ces textes que les formalités de notification et d'affichage du procès-verbal provisoire de constat d'abandon manifeste de l'immeuble dont l'expropriation est poursuivie ne figurent pas parmi celles énumérées à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4. Ces formalités ne sont pas soumises au contrôle du juge de l'expropriation saisi d'une demande de transfert de propriété.
5. Pour refuser de prononcer l'expropriation de l'immeuble déclaré en état d'abandon manifeste, l'ordonnance retient que des irrégularités entachent la notification et l'affichage du procès-verbal provisoire de constat d'abandon manifeste de l'immeuble.
6. En statuant ainsi, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 décembre 2019, par le juge de l'expropriation du département du département du Haut-Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin siégeant au tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Louis
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR refusé de prononcer l'expropriation au profit de la commune de Saint-Louis, de l'immeuble situé [...] et déclaré en état d'abandon manifeste ;
AUX MOTIFS QUE « en l'espèce le procès-verbal provisoire a été notifié à l'unique propriétaire concernée, Madame V... D..., par une lettre du 18 janvier 2018 dont elle a accusé réception, et qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice le 24 janvier 2018 ; cependant que ni cette lettre de notification ni son acte de signification ne reproduisent les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales, formalité substantielle prescrite à peine de nullité par l'article L. 2243-2 du même code ; que cette lettre mentionne également que la procédure d'expropriation pourra être poursuivie si les travaux prescrits n'ont pas été engagés dans un délai de six mois (au lieu de trois mois) ; qu'est également produit un rapport de constatation du 23 janvier 2018, qui établit que le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste était affiché à cette date sur les lieux concernés ; cependant que ce document ne permet pas de s'assurer de la durée de cet affichage sur les lieux concernés, et qu'il n'est pas justifié d'un affichage du procès-verbal provisoire à la mairie ; qu'un second rapport de constatation d'affichage est produit, du 24 septembre 2018, mais qu'il ne concerne que le procès-verbal définitif d'abandon manifeste ; que ces irrégularités ont nécessairement occasionné un grief à Madame D... qui a écrit au maire de Saint-Louis, après intervention du procès-verbal définitif d'abandon manifeste et décision du conseil municipal de poursuivre la procédure, une lettre du 2 janvier 2019 par laquelle elle déclarait former un recours gracieux et se proposait de faire procéder aux travaux préconisés par un expert, Monsieur S..., soulignant que dès lors le péril imminent se trouvant écarté, il n'y avait plus de motif d'expropriation ; que cette lettre n'a pas conduit à la conclusion d'une convention dans les conditions de l'article L. 2243-3, la ville de Saint-Louis ayant maintenu son intention de poursuivre la procédure d'expropriation par une lettre du 21 janvier 2019 (selon les énonciations du rapport d'enquête publique, cette lettre n'étant pas produite ; qu'il résulte de ce qui précède que le dossier transmis ne comporte pas l'ensemble des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités légales, empêchant que l'expropriation soit prononcée, conformément aux dispositions de l'article R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » (ordonnance attaquée, pp. 2-3) ;
ALORS QUE 1°) les formalités de notification et d'affichage du procès-verbal provisoire de constat d'abandon manifeste de l'immeuble dont l'expropriation est poursuivie, dressé en application de l'article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales, ne figurant pas parmi celles énumérées à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne sont pas soumises au contrôle du juge de l'expropriation ; qu'en se fondant, pour refuser de prononcer l'expropriation demandée par le préfet, sur des irrégularités entachant la notification et l'affichage du procès-verbal provisoire de constat d'abandon manifeste de l'immeuble dont l'expropriation était poursuivie, le juge de l'expropriation a violé les articles L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales, R. 221-1 et R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
ALORS QUE 2°), subsidiairement, les formalités de notification et d'affichage du procès-verbal provisoire de constat d'abandon manifeste de l'immeuble dont l'expropriation est poursuivie, dressé en application de l'article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales, ne figurant pas parmi celles énumérées à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne sont pas soumises au contrôle du juge de l'expropriation ; qu'en se fondant, pour refuser de prononcer l'expropriation demandée par le préfet, sur des irrégularités entachant la notification et l'affichage du procès-verbal provisoire de constat d'abandon manifeste de l'immeuble dont l'expropriation était poursuivie, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs en violation les articles L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales, R. 221-1 et R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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