Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-83.170
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-83.170
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 19 février 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 500 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Patrick Y..., pris du défaut d'intention frauduleuse ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Jean-Pierre Ghestin, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Y... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une amende de 500 francs et à payer 3 000 francs de dommages-intérêts à la partie civile ;
"aux motifs que M. X... s'est présenté plusieurs fois dont une fois avec des gendarmes pour obtenir la restitution des clés et que c'est pour nuire à Mme X... que Patrick Y... n'a pas restitué ces clés ;
"alors que le délit d'abus de confiance suppose l'intention frauduleuse ; que Patrick Y..., qui a remis les clés litigieuses à l'audience du tribunal correctionnel à Mme X..., n'a pu les remettre contre une décharge valable à M. X... non muni d'un pouvoir à cet effet ; qu'en déclarant, néanmoins, Patrick Y... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner Patrick Y... du chef d'abus de confiance, les juges du second degré relèvent notamment que s'il est admissible que le prévenu ait pu ne pas restituer les clés qui lui avaient été confiées pour l'exercice de son emploi dans les temps impartis par une lettre recommandée reçue après l'échéance prescrite, il n'en va pas de même lorsqu'à deux reprises, l'époux de son employeur s'est présenté à son domicile, la deuxième fois accompagné de gendarmes dans des conditions de sécurité juridique suffisantes ; qu'en cette dernière occurrence, et loin de simplement retarder la restitution, Patrick Y... a nettement manifesté son refus de restituer les objets réclamés ; qu'ainsi, est caractérisé un comportement destiné à causer préjudice à l'employeur en le privant de moyens de travail ;
Attendu, en cet état, que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a caractérisé l'intention frauduleuse de Patrick Y... ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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