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Cour d'appel, 01 décembre 2000. 1998/01783

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1998/01783

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRES N s : 98/01783 et 99/00015 AFFAIRE : SA ALCATEL CIT C/ LE X... Claudette née Y..., Z... Annick veuve LE A..., B... Brigitte, C... Marie-Louise. Jugement du C.P.H. GUINGAMP du 10 Octobre 1994. Arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 19 Décembre 1995. Arrêt de la Cour de Cassation du 23 Juin 1998. ARRÊT RENDU LE 01 Décembre 2000 AUDIENCE SOLENNELLE DEMANDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION dans les procédures numéros 1783/98 et 15/99 SA ALCATEL CIT 10 rue Latécoère BP 57 78141 VELIZY CEDEX Convoquée, Représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués, Assistée de Maître MORIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC. DEFENDERESSES AU RENVOI APRES CASSATION : dans les procédures numéros 1783/98 et 15/99. Madame Claudette LE X... née Y... D... 22290 GOUDELIN Madame Annick Z... veuve LE A... Kerac E... 22810 PLOUNEVEZ MOEDEC Madame Brigitte B... F... 22450 POMMERIT JAUDY Madame Marie Louise C... Sainte G... 22450 LANGOAT Convoquées, Représentées par Maître BEDOURA susbstituant Maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Monsieur LORIEUX, Premier Président, Monsieur CHAUVEL, Président de la Chambre d'Accusation, en qualité d'assesseur, Monsieur LE GUILLANTON, Président de la Chambre Sociale et Commerciale, en qualité d'assesseur, Monsieur H... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, en qualité d'assesseurs. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame I.... DEBATS : A l'audience publique et solennelle du 06 Octobre 2000. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 01 Décembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire. [**][**][**][**] La société ALCATEL CIT ayant décidé, à la fin de l'année 1986, de procéder au licenciement collectif pour motif économique de la majeure partie du personnel de son établissement de GUINGAMP, a proposé un plan social prévoyant, notamment, le versement, pour tout départ volontaire, d'une indemnité "d'aide à la réorientation" sans perte des avantages liés au licenciement pour motif économique ; option qui a été prise par tous les salariés concernés. Avant que ces salariés aient opté, la question de savoir si cette indemnité était ou non soumise à l'impôt sur le revenu ayant été posée, la direction de la société ALCATEL CIT a donné sur ce point certaines informations au cours des comités d'établissement des 5 et 6 novembre 1986. Ultérieurement, l'administration des services fiscaux ayant notifié aux salariés concernés un redressement afférent à l'absence de déclaration de cette prime au titre de l'imposition sur le revenu, huit d'entre eux, dont faisaient partie Claudette LE X..., Annick Z..., veuve LE A..., Brigitte B... et Marie-Louise C..., ont saisi, les 18 mars et 28 avril 1994, le Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP d'une action en dommages et intérêts contre la société ALCATEL CIT en soutenant que cette dernière leur avait donné des informations erronées. Par jugement du 10 octobre 1994, cette juridiction, statuant en dernier ressort à l'égard de quatre des dits salariés et en premier ressort à l'égard de Claudette LE X..., Annick Z..., veuve LE A..., Brigitte B... et Marie-Louise C..., après avoir ordonné la jonction de toutes ces instances, a condamné la société ALCATEL CIT à verser à Claudette LE X... la somme de 21 560 Francs, à Annick Z..., veuve LE A..., la somme de 26 651 Francs, à Brigitte B... la somme de 23 501 Francs ainsi qu'à Marie-Louise C... celle de 21 189 Francs à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, et 600 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejeté le surplus des prétentions de parties et condamné la société ALCATEL CIT aux dépens. Sur recours de la société ALCATEL CIT, la Cour d'appel de RENNES a infirmé cette décision le 19 décembre 1995 et débouté les intimés de leurs demandes. Claudette LE X..., Annick Z..., veuve LE A..., Brigitte B... et Marie-Louise C..., ayant régularisé pourvoi contre cette décision, le 23 juin 1998, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour de RENNES, au visa de l'article 1147 du Code civil, dans les termes suivants : "Attendu que, pour débouter Madame LE X... et les trois autres salariées de leur demande, la Cour d'Appel retient que la direction a précisé aux délégués du personnel à propos du régime fiscal de l'aide à la réorientation qu'elle considérait cette aide comme des dommages et intérêts et qu'à ce chef elle ne serait pas inscrite dans les compte de l'établissement au chapitre <<salaires>>, que la direction a donc affirmé sa position de principe mais a ajouté qu'elle ne pouvait pas garantir l'attitude de l'administration fiscale, que la position de la société ALCATEL était logique car la jurisprudence était en la matière fluctuante, que la société a ainsi fourni une réponse loyale en fonction des éléments dont elle disposait, que son attitude en la matière n'a pas varié car par la suite lorsque les salariés ont fait l'objet de redressement fiscal elle a proposé à ses frais l'assistance d'un cabinet spécialisé pour contester cette mesure ce qui prouve qu'elle estimait avoir raison sur la fiscalisation de l'aide à la réorientation, que les salariées font grief à la société de ne pas avoir communiqué la lettre du chef du centre des impôts en date du 26 novembre 1986, que la direction fait remarquer que la note du 26 novembre 1986 de l'administration fiscale comportait une erreur fondamentale puisqu'elle confondait l'aide au départ volontaire et la prime versée en cas de licenciement ce qui était le cas en l'occurrence, qu'enfin, à titre superfétatoire selon elle, il ne peut être soutenu que le manque d'information exacte ait pu avoir une influence sur la décision des salariés, qu'en effet même si les salariés avait appris qu'ils devaient payer des impôts sur la prime d'un montant de 150 000 Francs, rien ne prouve qu'ils auraient refusé cette aide alors que l'impôt ne représentait qu'une fraction peu importante de l'aide,qu'il n'apparaît donc pas que la société ALCATEL CIT ait violé son obligation d'information régulière et loyale des salariés, qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société n'avait pas communiqué aux salariés la lettre que l'administration fiscale lui avait adressée, indiquant que l'indemnité était assujettie à l'impôt sur le revenu, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas exécuté son obligation de renseignement de bonne foi et que les salariés avaient subi un préjudice qui en était la conséquence directe, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé". Le 28 juillet 1998, la société ALCATEL CIT a saisi la présente Cour, désignée comme Cour de renvoi. Les parties ont été convoquées, sous le numéro 1783/98, pour plaider à l'audience solennelle du 4 février 2000. A cette date aucune d'entre elles n'avait conclu ; toutefois, il est apparu qu'à la suite d'une erreur de la société ALCATEL CIT une seconde déclaration de saisine de la Cour avait été faite par elle, le 4 janvier 2000, pour la même affaire et que les mêmes parties avaient été également convoquées, sous le numéro 15/99 pour l'audience de solennelle du 9 juin 2000. A l'audience du 4 février 2000, l'affaire numéro 1783/98 a été renvoyée à l'audience du 9 juin 2000 pour jonction avec l'affaire numéro 15/99 et à la dite audience les parties ont demandé un nouveau renvoi pour radiation ou homologation d'un accord en cours de régularisation entre elles. Ce renvoi leur fut accordé pour l'audience de ce jour. En dépit de cette affirmation et de l'existence des deux décisions rendues successivement par la présente Cour, sur renvoi de cassation, les 18 décembre 1997 puis le 22 janvier 1999 à l'occasion de deux litiges identiques opposant la société ALCATEL CIT à trente sept de ses salariés de son même établissement de GUINGAMP pour le même motif que la présente affaire, les parties n'ont pu aboutir à un accord alors, de surcroît, que le pourvoi introduit par la société ALCATEL CIT devant la Cour de Cassation contre le premier arrêt précité et le pourvoi incident des trente cinq salariés ont été rejetés par la juridiction suprême, le 15 décembre 1999. La société ALCATEL CIT se présente donc à nouveau devant cette Cour pour lui demander, par voie d'infirmation, au principal, de dire que les salariés sont irrecevables à soulever sa responsabilité quasi délictuelle alors que le litige se situe dans un cadre contractuel, subsidiairement, de dire qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de son obligation d'information, en tout état de cause de dire que compte tenu de leur acquiescement à la procédure de redressement fiscal, ceux-ci ne sauraient justifier d'aucun préjudice direct et certain résultant d'une faute quelconque de sa part, en conséquence, de débouter l'ensemble des intimés de toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens. Claudette LE X..., Annick Z..., veuve LE A..., Brigitte B... et Marie-Louise C... demandent à la Cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la société ALCATEL CIT à leur verser, à chacune, la somme de 3 600 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience, celles-ci ont précisé fonder leur demande, subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle de la société ALCATEL CIT . SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'il convient de constater, liminairement, la jonction des instances numéros 1783/98 et 15/99 ordonnée à l'audience du 9 juin 2000 et, par ailleurs, que la discussion instaurée par la société ALCATEL CIT au sujet du fondement sur lequel sa responsabilité est recherchée n'a plus lieu d'exister, Claudette LE X..., Annick Z..., veuve LE A..., Brigitte B... et Marie-Louise C..., invoquant, subsidiairement, outre sa responsabilité quasi-délictuelle, sa responsabilité contractuelle, Attendu que les moyens et arguments invoqués par la société ALCATEL CIT au soutien de son recours ne font, sur le principe de sa responsabilité, que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont pertinemment répondu, qu'en effet, ceux-ci, ont exactement retenu, alors que les salariés s'interrogeaient sur le point de savoir s'ils devaient ou non opter pour un départ volontaire leur donnant droit à percevoir une indemnité d' "aide à la réorientation" sans perte des avantages liés au licenciement pour motif économique et, en conséquence, avaient demandé à la société ALCATEL CIT, avant de prendre leur décision, si cette indemnité était ou pas soumise à l'impôt sur le revenu : - d'abord, que la société ALCATEL CIT n'avait pas porté à la connaissance des salariés la lettre qui lui a été adressée le 20 novembre 1986 par le chef de centre des impôts de GUINGAMP lui donnant la position de l'administration fiscale de laquelle il ressortait un assujettissement de la dite indemnité à l'impôt sur le revenu, - ensuite, que ce défaut de transmission n'avait pas mis les salariés à même de négocier leur départ en pleine connaissance de cause des risques de redressement que cette administration lui avait signalés et qui se sont réalisés, qu'il s'ensuit que, comme le soutiennent subsidiairement Claudette LE X..., Annick Z..., veuve LE A..., Brigitte B... et Marie-Louise C..., la société ALCATEL CIT n'a pas exécuté son obligation de renseignement de bonne foi, qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu une faute de la société ALCATEL CIT en relation de cause à effet avec le préjudice subi par Claudette LE X..., Annick Z..., veuve LE A..., Brigitte B... et Marie-Louise C... du fait du redressement dont elles ont été l'objet, Attendu, toutefois, que la société ALCATEL CIT fait exactement observer, alors qu'elle avait proposé aux salariés, à ses frais, l'assistance d'un cabinet spécialisé pour contester l'imposition, si elle survenait, et que la jurisprudence en la matière était fluctuante, que Claudette LE X..., Annick Z..., veuve LE A..., Brigitte B... et Marie-Louise C... ont préféré acquiescer purement et simplement au redressement fiscal qui leur a été notifié, que, dès lors, force est de constater que cette attitude passive de Claudette LE X..., Annick Z..., veuve LE A..., Brigitte B... et Marie-Louise C..., qui n'a pas été relevée par les premiers juges, a contribué à la réalisation de leur préjudice, exonérant ainsi partiellement la société ALCATEL CIT de sa responsabilité, qu'il y a donc lieu de réduire de moitié les condamnations prononcées par les premiers juges, en les ramenant, ainsi, aux sommes de 10 780 Francs pour Claudette LE X..., 13 325,50 Francs pour Annick Z..., veuve LE A..., 11 750,50 Francs pour Brigitte B... ainsi que 10 594,50 Francs pour Marie-Louise C..., et de dire, par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil pris dans son alinéa 2, que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt , qu'il convient donc de réformer sur ces points la décision entreprise, Attendu que les circonstances et l'issue du litige par laquelle chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions conduisent à écarter l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties, que, cependant, la société ALCATEL CIT, succombant sur le principe de sa responsabilité, doit être condamnée aux dépens, qui comprendront ceux de l'arrêt cassé, PAR CES MOTIFS Constate la jonction des instances numéros 1783/98 et 15/99 ordonnée à l'audience du 9 juin 2000, Réformant partiellement la décision déférée, Condamne la société ALCATEL CIT à verser les sommes de 10 780 Francs à Claudette LE X..., 13 325,50 Francs à Annick Z..., veuve LE A..., 11 750,50 Francs à Brigitte B... et 10 594,50 Francs à Marie-Louise C..., Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Confirme, pour le surplus et pour ce qui concerne les salariées précitées, la décision déférée, Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société ALCATEL CIT aux dépens d'appel, qui comprendront ceux de l'arrêt cassé. LE GREFFIER, P/ LE PREMIER PRESIDENT empêché , A . I... Y. LE GUILLANTON.

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