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Cour de cassation, 10 février 2021. 19-50.047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-50.047

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10124 F Pourvoi n° S 19-50.047 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, a formé le pourvoi n° S 19-50.047 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme N... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté le ministère public de ses demandes aux fins de voir dire que le certificat de nationalité française délivré à Mme N... D... le 2 février 2012 l'a été à tort et que l'intéressée n'est pas française: AUX MOTIFS QUE: " Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ; Considérant qu'un tel certificat a été délivré le 2 février 2012 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Longjumeau à Mme N... D..., née le [...] à Golmy (Sénégal), en tant que fille de X... D..., né le [...] à Golmy, lequel a "joui de façon constante, ainsi que son propre père, de la possession d'état de Français. "; Considérant qu'aux termes de l'article 143 du code de la nationalité, devenu l'article 30-2 du code civil: "Lorsque la nationalité ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, saufla preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui de façon constante de la possession d'état de Français. "; Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que le certificat de nationalité française délivré à Mme D..., qui se fondait sur le recensement de X... D... pour le service national ainsi que sur trois certificats de nationalité française qui lui avaient été délivrés en 1972, 1981 et 1988 et sur un certificat de nationalité française délivré le 30 janvier 1964 à son propre père, F... D..., et qui retenait ces certificats de nationalité française, non pas comme la preuve de leur nationalité, mais comme des éléments de possession d'état de Français qui permettaient à l'intéressée de bénéficier dès dispositions de l'article 143 du code de la nationalité, devenu l'article 30-2 du code civil, de sorte que le certificat de nationalité française délivré à l'intéressée ne l'avait pas été à tort; Considérant que la décision entreprise sera donc confirmée; " ALORS, de première part, QUE l'article 18 du code civil relatif à l'attribution de la nationalité française en raison de la filiation dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français; que selon l'article 30-2, alinéa 1, du code civil, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français; que l'article 30-2 du code civil n'instaurant pas un mode particulier d'attribution de la nationalité française mais une règle de preuve, celui qui l'invoque ne peut se contenter de prouver que ses ascendants sur les deux générations précédentes auraient joui d'une façon constante de la possession d'état de Français mais doit nécessairement démontrer sa propre possession d'état de Français, outre celle de son auteur direct; qu'en l'espèce, en jugeant qu'un certificat de nationalité française avait été régulièrement délivré à Mme N... D..., aux motifs que cette dernière avait établi que son père et son grand-père jouissaient de la possession d'état de Français, alors qu'elle n'avait démontré ni la nationalité française de son ascendant, ni qu'elle jouissait de façon constante de la possession d'état de Française, la cour d'appel a violé les articles 18 et 30-2, alinéa 1, du code civil ; ALORS, de seconde part, QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le ministère public soutenait que M. X... D..., père de Mme N... D..., n'était pas lui-même français et que la preuve contraire expressément prévue à l'article 30-2, alinéa 1, du code civil était donc rapportée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si le ministère public ne démontrait pas que père de Mme N... D... n'était pas de nationalité française, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen déterminant du ministère public et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-02-10 | Jurisprudence Berlioz