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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que J..., qui occupait des fonctions de direction à la société des Grands Moulins de Paris (GMP), dont le directeur général était M. Z..., est décédé dans un accident de la circulation le 11 décembre 1949, laissant à sa survivance sa veuve, A... Y..., blessée dans l'accident, et ses deux enfants mineurs, B..., née le 23 septembre 1931, et X..., né le 31 décembre 1935 ; que les intérêts des enfants et de leur mère ont été pris en main par M. Y..., frère de celle-ci, qui remplissait également des fonctions au sein des GMP ; que, reprochant à celui-ci de s'être comporté en gérant d'affaires infidèle et d'avoir réalisé des opérations contraires à ses intérêts en cédant les 1600 titres de la Compagnie française commerciale et financière (CFCF) dont avait été détenteur J..., M. X... l'a assigné, par acte du 29 juin 1994, en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 décembre 1997) a déclaré l'action prescrite ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne pouvait pas découvrir en 1956, année de sa majorité, l'existence des titres CFCF, ni, par conséquent, la dissimulation du produit de leur vente puisque leur possession était clandestine et ne pouvait apparaître que dans le registre de la CFCF qu'il n'a pu consulter que fortuitement en 1991, d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 2251 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. Y..., qui avait volontairement dissimulé l'existence des actions vendues et le produit de la vente, ne pouvait lui opposer la prescription puisque, laissé dans l'ignorance de son droit, il était dans l'incapacité d'agir, de sorte que les juges d'appel ont privé leur décision de base légale et violé à nouveau l'article 2251 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, par motif adopté, la cour d'appel a décidé exactement que si la prescription se trouve suspendue chaque fois qu'un créancier est dans l'impossibilité de fait de défendre son droit, encore faut-il que celle-ci soit légitime ; qu'elle a relevé qu'en 1956, recevant les comptes de sa tutelle et n'ignorant pas les différends familiaux, il appartenait à M. X... de s'interroger sur les titres que devait détenir son père, eu égard à ses liens avec la famille Z... et à ses fonctions aux GMP et à la CFCF, et sur le devenir de ces titres ;
qu'elle en a exactement déduit que son action s'avérait bien prescrite ;
Attendu, d'autre part, que le moyen, pris en sa seconde branche, se heurte aux constatations des juges du fond qui ont estimé qu'il n'était pas établi que M. Y... ait été à l'origine de manoeuvres déloyales destinées à retarder l'action de M. X... :
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir écarté toute faute de M. Y... sans s'expliquer sur ses conclusions faisant valoir que la cession des titres était intervenue à l'incitation des GMP pour récupérer un nombre important d'actions avant une augmentation de capital qui allait tripler la valeur de chaque titre, de sorte qu'elle aurait violé l'article 1372 du Code civil ;
Mais attendu que la décision attaquée étant justifiée sur la prescription par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, le présent moyen est relatif à des motifs surabondants pour concerner le fond du droit ; qu'il est par suite inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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