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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-19.972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-19.972

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée X... , dont le siège est ... (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit : 1 ) de la Caisse mutuelle de réassurances agricole du Finistère et des Côtes-du-Nord, dont le siège est ... (Côtes-d'Armor), prise en la personne de son représentant légal, 2 ) de M. Y..., demeurant à Crinquellic, Guengat (Côtes-d'Armor) défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse mutuelle de réassurances agricole du Finistère et des Côtes-du-Nord et de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 1991), que, courant 1980, la société X... a construit, pour le compte de M. A..., maître de l'ouvrage, un bâtiment qui a été détruit en 1987, lors d'une tempête ; que la Caisse mutuelle de réassurances agricole du Finistère et des Côtes-du-Nord (CMRA) ayant indemnisé le maître de l'ouvrage et assigné la société X..., M. A... est intervenu à l'instance pour demander le montant de la franchise restée à sa charge ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations ; que le constat sur lequel s'est fondée la cour d'appel avait été dressé à l'initiative de M. A... sans aucun caractère contradictoire, la même critique devant être adressée à l'expertise réalisée par un expert de Z... ; d'où il suit qu'en se fondant sur ces éléments dépourvus de tout caractère contradictoire, et alors même que la société X... soulevait expressément l'inopposabilité de ces éléments non contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la responsabilité du constructeur est écartée lorsque les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'il n'est pas contesté que, lors de l'exceptionnel ouragan subi par la région, de nombreux autres excellents immeubles ont été détruits par les vents soufflant à 187 kms heure ; d'où il suit qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si un autre mode de construction que celui utilisé par la société X... aurait permis à l'immeuble de M. A... d'échapper à la destruction, et cela en dépit de l'exceptionnel ouragan ayant frappé cette région ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, pourtant indispensable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu que, s'étant fondée sur les constatations de l'huissier de justice dont l'opposabilité à la société X... n'était pas contestée et ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait assisté à la réunion à l'issue de laquelle il avait été procédé à l'évaluation du dommage, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'inexécution de l'obligation à laquelle était tenue la société X... était imputable à une faute de cet entrepreneur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X..., envers la Caisse mutuelle de réassurances agricole du Finistère et des Côtes-du-Nord et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz