Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-83.219
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.219
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Odette, épouse Z...,
- Z... Marjolaine,
- Z... Paquerette, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2000, qui les a déboutés de leur demande, après relaxe de Marie-Thérèse X... et d'Eric Y..., pour violences ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, le ministère public ayant interjeté appel de la décision de relaxe, le moyen pris de l'incompatibilité prétendue des dispositions de l'article 497-3 du Code de procédure pénale, avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 427 et 429 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie de ses prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et 470-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle n'est compétente, pour statuer sur la demande de la partie civile après relaxe, qu'en cas de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 121-3 du Code pénal ;
Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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