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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée dans sa rédaction issue des lois n° 99-1140 du 29 décembre 1999 et n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé pendant une période déterminée une activité l'exposant au risque dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, médecin du travail salarié du service médical interentreprises de l'Anjou, affecté, du 1er janvier 1990 au 31 mars 2004, au service de santé au travail d'un établissement industriel inscrit sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante, M. X... a sollicité, le 12 janvier 2010, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire (la caisse) le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que la caisse est mal fondée à soutenir que M. X... n'aurait pu prétendre au bénéfice de l'allocation qu'à la condition d'avoir été le salarié des sociétés du chef desquelles l'établissement de Saint-Barthélemy d'Anjou a été inscrit sur la liste dressée par l'arrêté ministériel du 21 juillet 1999 ; que lié au service médical interentreprises de l'Anjou par un contrat de travail, l'intimé avait bien la qualité de salarié lorsqu'il a travaillé au sein de cet établissement du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1996, période au cours de laquelle y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante et durant laquelle il a été en contact avec des travailleurs exposés à l'amiante ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi l'activité de médecin du travail exercée par M. X... au service de l'établissement considéré l'exposait au risque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays-de-la-Loire
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... est en droit de prétendre à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante en application de l'article 41-I de la loi du 23 décembre 1998 et, en conséquence, d'AVOIR enjoint à la CRAM des Pays de la Loire de lui communiquer à compter de la notification du jugement, l'âge d'accès au droit à l'allocation de cessation d'activité en tenant compte de la période de travail effectuée dans les établissements BENDIX, Allied Signal et Bosch SF ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 41-I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale dispose: " I.- Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes: 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif; 2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans; 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Yves-Henri X..., né le 5 avril 1952, est salarié du Service Médical Interentreprises de l'Anjou (ci-après: le SMIA) en qualité de médecin du travail depuis le 1er septembre 1982 ; qu'entre le 1er janvier 1990 et le 31 mars 2004, il a effectué des vacations de médecine du travail au sein de l'établissement de la société DBA, devenue BENDIX, puis ALLIED SIGNAL et enfin BOSCH Systèmes de Freinage situé zone industrielle, rue du Bois Renier à Saint-Barthélemy d'Anjou (49) ; que par arrêté ministériel du 21 juillet 1999, cet établissement a été inscrit sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante au titre de la période écoulée du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1996 ; qu'il ressort des indications non discutées figurant dans la décision de la commission de recours amiable du 31 août 2010 qu'au cours de la période objet de cette inscription, M. Yves-Henri X... a, en tant que médecin du travail, réalisé les vacations suivantes dans les locaux de l'établissement de Saint-Barthélemy d'Anjou où, notamment, il recevait en consultation des travailleurs employés à la fabrication de matériaux contenant de l'amiante:
- 1990 : 129 jours
- 1991 : 131 jours
- 1992 : 116 jours
- 1993 : 116 jours
- 1994 : 96 jours
- 1995 : 89 jours
- 1996 : 94 jours ;
Qu'il suit de là, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté, que, du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1996, soit pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante, M. Yves-Henri X... a travaillé au sein de l'établissement de la société DBA, devenue BENDIX, puis ALLIED SIGNAL et enfin BOSCH Systèmes de Freinage situé à Saint-Barthélemy d'Anjou, établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et figurant sur la liste établie par l'arrêté ministériel du 21 juillet 1999 ; qu'il avait au moins 50 ans lorsqu'il a déposé sa demande d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) et il n'est pas discuté que la condition d'âge énoncée au 2° du 1 de l'article 41 susvisé est satisfaite ; que pour soutenir que l'intimé ne peut pas prétendre au bénéfice de l'ACAATA, la CARSAT des Pays de la Loire oppose qu'il n'a jamais été salarié des sociétés DBA, BENDIX ou ALLIED SIGNAL du chef desquelles l'inscription sur la liste a été opérée, ni même de la société BOSCH Systèmes de Freinage ; que toutefois, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, l'article 41-1 de la loi du 23 décembre 1998 ne désigne pas, comme ouvrant droit à l'allocation en cause, les salariés d'une personne morale ou d'une personne physique exploitant une entreprise dont un établissement est inscrit sur la liste établie par arrêté ministériel, mais les salariés et anciens salariés d'un tel établissement, termes qui ne sauraient emporter l'exigence d'un contrat de travail liant l'entreprise, personne physique ou morale, dont l'établissement est inscrit, et la personne qui travaille ou a travaillé dans ledit établissement ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu'étant dépourvu de la personnalité morale, un établissement ne peut pas avoir la qualité d'employeur ; que les termes de la loi, dont il ne ressort pas l'exigence d'un lien salarial entre l'entreprise dont l'établissement est inscrit et le travailleur qui sollicite le bénéfice de l'ACAATA, sont d'ailleurs corroborés par les termes de la circulaire ministérielle n° 2000- 607 du 14 décembre 2000 destinée à "préciser les règles d'attribution" de cette allocation, laquelle circulaire énonce que l'une des voies d'accès à ce dispositif est d' "avoir exercé une activité salariée dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, un établissement de flocage ou de calorifugeage désigné dans la liste" et mentionne : - au titre des conditions générales: "Pour bénéficier du dispositif, les personnes doivent travailler ou avoir travaillé dans l'un des établissements figurant sur l'une des listes fixées par les arrêtés susvisés pendant une période donnée et avoir atteint un âge calculé en fonction de la durée d'activité dans ces établissements sans qu'il puisse être inférieur à cinquante ans" ; - au titre des personnes concernées: les salariés ayant été occupés "en fait durant les périodes considérées dans un établissement figurant sur la liste" sans avoir été salariés "de l'entreprise à laquelle appartient cet établissement en désignant à ce titre, «notamment», ce dont il ressort clairement qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, les employés du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, les personnels intérimaires, les personnels appartenant à la même entreprise en mission de longue durée dans l'établissement, le personnel permanent de nettoiement ; que la CARSAT des Pays de la Loire est en conséquence mal fondée à soutenir que M. Yves-Henri X... n'aurait pu prétendre au bénéfice de l'ACAATA qu'à la condition d'avoir été le salarié des sociétés DBA, BENDIX ou ALLIED SIGNAL du chef desquelles l'établissement de Saint-Barthélemy d'Anjou a été inscrit sur la liste dressée par l'arrêté ministériel du 21 juillet 1999 ; que lié au SMIA par un contrat de travail, l'intimé avait bien la qualité de salarié lorsqu'il a travaillé au sein de cet établissement du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1996, période au cours de laquelle y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante et au cours de laquelle il a été en contact avec des travailleurs exposés à l'amiante ; qu'il remplit donc les conditions posées par l'article 48-I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 pour pouvoir prétendre à L'ACAATA, étant observé que la commission de recours amiable de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire (CRAM) a, par décision du 3 septembre 2002, reconnu le bénéfice de cette allocation à M. Jean-Paul Y..., médecin du travail salarié du SMIA qui, avant l'intimé, a exercé les fonctions de médecin du travail au sein de l'établissement DBA, BENDIX, ALLIED SIGNAL de Saint-Barthélemy d'Anjou de mars 1973 à décembre 1989 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 41-I de la loi du 23 décembre 1998 dispose que : « I.- Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes: 1 ° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif; 2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans; 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navale, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes: 1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulé de l'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget; 2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les ports visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans. Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de réversion ou d'un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre 1er du titre 1er du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de l'allocation calculée dans les conditions prévues au présent article » ; qu'il n'est pas contesté que le demandeur était salarié du service médical interentreprises de l'Anjou, mais a exercé en qualité de médecin du travail sur le site de la société BOSCH-SYSTEME DE FREINAGE de Saint Barthélémy d'Anjou entre le 1er janvier 1990 et le 31 mars 2004 ; que la circulaire ministérielle n° 2000-607 du 14 décembre 2000 précise que le dispositif de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 s'applique à toutes les personnes ayant travaillé dans les établissements inscrits même sans en avoir été salarié et vise notamment les employés du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, les intérimaires, les personnels appartenant à la même entreprise en mission de longue durée dans l'établissement et les personnels permanents de nettoiement ; que cette interprétation large était nécessaire compte tenu des termes de la loi qui ne vise pas les salariés d'une société ou d'une entreprise, notions qui renvoient nécessairement au lien de droit entre le salarié et son employeur, mais les salariés d'un établissement ce qui ne saurait emporter l'exigence d'un lien de droit entre l'établissement, lequel est dépourvu de toute personnalité morale, et le salarié; que dès lors peu importe l'employeur du salarié pour autant que ce dernier a effectivement travaillé dans les conditions de la loi au sein d'un établissement inscrit ; que, comme il a été dit précédemment, tel est bien le cas de Monsieur Yves-Henri X... ;
1. ¿ ALORS QU'aux termes de l'article 41-I, 1er alinéa de la loi du 23 décembre 1998, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, ce qui suppose que le travailleur qui demande le bénéfice de cette allocation ait été salarié de l'établissement cité ; qu'en l'espèce, il est constant que, de 1982 à 2004, M. X... était salarié du SMIA et qu'il n'a jamais été salarié de la société BOSCH Système de freinage dont l'établissement de Saint Barthélémy d'Anjou a été inscrit sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante pour la période de 1971 à 1996 ; qu'en retenant, pour lui allouer le bénéfice de l'ACAATA, qu'il n'était pas exigé par la loi qu'il existe un lien salarial entre l'entreprise dont l'établissement est inscrit sur la liste et le travailleur qui sollicite le bénéfice de l'allocation, la Cour d'appel a violé l'article 41-I, 1er alinéa de la loi du 23 décembre 1998 ;
2. ¿ ALORS QUE les circulaires et réponses ministérielles sont dépourvues de valeur normative ; qu'en particulier les dispositions de la circulaire ministérielle n°2000-607 du 14 décembre 2000 concernant le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ne lient pas les juges ; qu'en se fondant sur cette circulaire pour accorder à M. X... le bénéfice de l'ACAATA, la Cour d'appel a violé l'article 41-I de la loi du 23 décembre 1998 ;
3. ¿ ALORS QUE l'autorité de la chose décidée dont est revêtue la décision d'une commission de recours amiable n'est attachée qu'aux faits et aux personnes au sujet desquels elle a été rendue ; qu'en retenant que la commission de recours amiable de la CRAM avait, par décision du 3 septembre 2002, reconnu le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité à M. Y..., médecin du travail salarié du SMIA, qui avait également exercé ses fonctions au sein de l'établissement de Saint-Barthélemy d'Anjou de 1973 à 1989, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 41-I de la loi du 23 décembre 1998 ;