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Cour d'appel, 13 septembre 2012. 11/19546

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/19546

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 13 SEPTEMBRE 2012 N° 2012/ 352 Rôle N° 11/19546 [M] [B] [W] [F] C/ [I] [H] M. LE PROCUREUR GENERAL Grosse délivrée le : à :BOULAN PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2009L01088. APPELANT Monsieur [M] [B] [W] [F] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués INTIMES Monsieur [I] [H], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL MAT BATIMENT demeurant [Adresse 2] défaillant M. LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012 Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR La SARL MAT Bâtiment, créée le 28 juin 2001, a été mise en redressement judiciaire le 3 septembre 2008 par le tribunal de commerce de Marseille, puis en liquidation judiciaire le 27 octobre 2008, M. [I] [H] étant désigné liquidateur. Par requête du 31 mars 2009, le liquidateur a saisi le tribunal de la procédure collective aux fins de prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [M] [F], ancien dirigeant social, en lui faisant grief de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective et de ne pas avoir tenu de comptabilité. Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a retenu les deux griefs et a prononcé à l'encontre de M. [F] la faillite personnelle pour une durée de 6 ans. Une indemnité de 1 000€ a été allouée à M. [H] ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] est appelant de ce jugement. **** Vu les conclusions déposées le 2 mars 2011 par M. [F] ; Vu l'assignation délivrée le 9 décembre 2011 à la personne de M. [I] [H] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Mat Bâtiment ; Vu la communication de la procédure au ministère public, lequel a déclaré, le 30 mars 2012, s'en rapporter à justice ; Vu l'ordonnance de clôture du 19 juin 2012 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la convocation Il résulte du dossier de première instance que M. [F] a été convoqué par un acte d'huissier de justice du 15 avril 2009 portant signification d'une convocation établie le 1er avril 2009 par le greffier du tribunal de commerce de Marseille, laquelle rappelait qu'en vertu des dispositions applicables, 'le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues à l'article 173". Il s'ensuit que le moyen selon lequel M. [F] n'a pas été convoqué en vue de son audition manque en fait. Sur le fond En vertu des dispositions combinées des articles L 653-1 et L 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant d'une société commerciale mise en redressement judiciaire qui n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation. Au cas particulier, M. [F], auquel incombe la charge de la preuve de la tenue d'une comptabilité, ne produit aucun document comptable au titre de l'année 2008. Il s'ensuit que le grief est établi. Il présente une particulière gravité puisque l'absence de comptabilité n'a pas permis de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure collective. La sanction prononcée en première instance a été exactement appréciée. **** M. [F], qui succombe, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette la fin de non recevoir tirée d'un défaut de régularité de la convocation, Confirme le jugement attaqué, Condamne M. [M] [F] aux dépens. Le Greffier Le Président

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Cour d'appel 2012-09-13 | Jurisprudence Berlioz