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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10280 F
Pourvoi n° E 19-23.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
1°/ M. [M] [L],
2°/ Mme [B] [K], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1] (Pologne),
ont formé le pourvoi n° E 19-23.678 contre l'ordonnance de référé rendue le 28 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1), dans le litige les opposant à la société TCM Taurus capital management LTD, dont le siège est [Adresse 2] (Chypre), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Spinosi, avocat de la société TCM Taurus capital management LTD, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 525-2 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.
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