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R. G : 10/ 04015
Décision du
Tribunal d'Instance de LYON
Au fond
du 18 mars 2010
RG : 1109001728
ch no
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 29 Novembre 2011
APPELANT :
SARL LOFT RENOVATION représentée par Monsieur Jean-Pierre X..., ès qualités de mandataire ad'hoc
...
69660 COLLONGES-AU-MONT-D'OR
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON
substituée par Me de MONTGOLFIER, avocat
INTIME :
Monsieur Bruno Y...
né le 11 Décembre 1963 à TANNANARIVE (MADAGASCAR)
...
69660 COLLONGES-AU-MONT-D'OR
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON représentée par Me THORAL, avocat
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Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Les époux Y...sont propriétaires d'une maison sise à Collonges au Mont d'Or ; envisageant l'extension de cette maison, ils se sont rapprochés de la société LOFT RENOVATION pour que cette dernière leur établisse un devis portant sur une mission études/ conception de leur projet.
Outre la définition de sa mission par la société LOFT RENOVATION, il était indiqué au contrat que le montant des travaux d'extension pouvait être estimé sans valeur contractuelle, à 90. 000 € HT, pour une superficie de 60 m ², soit 1. 500 € HT par m ².
Le permis de construire a été déposé le 7 février 2008 et obtenu le 18 mars 2008.
La société LOFT RENOVATION a fait l'objet d'une dissolution anticipée à compter du 28 mars 2008 et monsieur Jean-Pierre X... a été nommé liquidateur amiable.
Le 2 juin 2008, monsieur Y...a reçu un devis de la société MOZARD chiffrant à 148. 088, 95 € TTC, soit 129. 809, 94 € HT, le prix des travaux d'extension.
Par lettre du 13 juillet 2008, les époux Y...ont notifié leur intention d'abandonner leur projet, arguant de ce que le coût de ces travaux excédait le budget qu'ils s'étaient fixés à la somme de 90. 000, 00 € HT.
Monsieur Bruno Y...a alors saisi le juge de proximité de Lyon par déclaration au greffe du 3 décembre 2008 pour que monsieur X... soit convoqué à comparaître le 20 mars 2009 aux fins de le voir condamner à lui régler une somme de 4. 000, 00 € en dédommagement des frais engagés à perte dans son projet d'extension de sa maison d'habitation.
Par conclusions postérieures, il a prétendu au règlement des sommes de : 8. 856, 38 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, 1. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et 2. 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces sommes excédant la compétence du juge de proximité, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal d'instance de Lyon, lequel, par jugement du18 mars 2010 a :
- mis hors de cause, d'une part monsieur Jean-Pierre X..., à titre personnel, et d'autre part la société MOZARD,
- dit que la société LOFT RENOVATION a manqué à son obligation de conseil et de renseignement,
- condamné la société LOFT RENOVATION, en cours de liquidation, représentée par son liquidateur amiable, monsieur X... Jean-Pierre, à payer à monsieur Y...Bruno la somme de 8. 856, 38 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société LOFT RENOVATION, en cours de liquidation, représentée par son liquidateur amiable, monsieur X... Jean-Pierre, aux dépens.
Vu les conclusions écrites signifiées le 31 août 2011 par la SARL LOFT RENOVATION appelante selon déclaration du 2 juin 2010, laquelle demande à la cour de :
- débouter monsieur Y...de sa demande poursuivant la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, formulée pour la première fois, par conclusions notifiées le 30 mai 2011, celle-ci étant à titre principal, irrecevable, du fait de · sa nouveauté, et à titre subsidiaire, injustifiée, en fait comme en droit,
- décIarer monsieur X... ès qualités de mandataire ad hoc de la société LOFT RENOVATION recevable et bien fondé en son appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause monsieur X... à titre personnel et la société MOZARD,
- réformer le jugement pour le surplus,
Statuant a nouveau,
- dire et juger que la situation juridique de la société LOFT RENOVATION fut-elle complexe, n'est cependant pas un élément susceptible de caractériser l'existence d'une faute commise par cette dernière dans l'exécution de la lettre de mission du 5 octobre 2007 qui la lie aux époux Y...,
- dire et juger que monsieur Y...ne démontre pas l'existence des fautes contractuelles qu'il reproche à la société LOFT RENOVATION,
En revanche,
- dire et juger que la société LOFT RENOVATION justifie avoir rempli son obligation d'information à l'égard de ses clients dans le cadre de la mission qui lui a été confiée le 5 octobre 2007,
- dire et juger que le différentiel existant entre l'estimatif de 90. 000, 00 € et le coût global des travaux envisagés par les époux Y...résulte d'une nouvelle demande de ces derniers, formulée postérieurement à la signature de la lettre de mission du 5 octobre 2007 et tendant au réaménagement complet de la maison, en sus de la seule création d'une extension,
Sur les préjudices,
- dire et juger que monsieur Y...ne démontre pas l'existence et l'étendue de son préjudice matériel, le lien de causalité entre ledit préjudice et le fait de la société LOFT RENOVATION,
- dire et juger que monsieur Y...ne démontre pas mieux le préjudice moral auquel il prétend,
En conséquence,
- débouter monsieur Y...de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, celles-ci étant injustifiées,
- condamner monsieur Y...à payer et porter à monsieur X... ès qualités de mandataire ad hoc de la société LOFT RENOVATION, la somme de 1. 674, 40 € au titre du solde de la rémunération contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2008, date de la mise en demeure infructueuse,
- condamner monsieur Y...aux dépens et à payer et porter à monsieur X... ès qualités de mandataire ad hoc de la société LOFT RENOVATION, la somme de 2. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions écrites signifiées le 30 mai 2011 par monsieur Bruno Y...qui demande à la cour de :
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société LOFT RENOVATION a manqué à son devoir de conseil,
En toutes hypothèses,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné monsieur X... ès qualités, à lui verser les sommes de 8. 856, 38 € à titre de dommages-intérêts et 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société LOFT RENOVATION,
ou subsidiairement,
- condamner monsieur X... ès qualités, à lui verser la somme de 10. 530, 70 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel,
- réformer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner monsieur X... ès qualités à lui verser les sommes de
-1. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
-2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
La mise hors de cause de monsieur X... Jean-Pierre à titre personnel et de la SARL MOZARD prononcée par le premier juge ne fait l'objet d'aucune critique en appel par les parties ; elle sera donc confirmée.
- I-Sur la recevabilité de la demande en résiliation judiciaire du contrat conclu entre monsieur Y...et la SARL LOFT RENOVATION
Monsieur Y...présente une demande en résiliation judiciaire du contrat au visa de l'article 1184 du code civil ; monsieur X... considère cette demande comme nouvelle en appel et conclut à son irrecevabilité.
Les prétentions de monsieur Y...dans le cadre de la première instance consistaient à présenter à titre principal, une demande de condamnation personnelle de monsieur X... au motif de sa faute personnelle, détachable de ses fonctions et à titre subsidiaire, une demande de condamnation solidaire de monsieur X... ès qualités de liquidateur amiable de la société LOFT RENOVATION et de la société MOZARD, pour faute, manquement à leur obligation de conseil et collusion frauduleuse ; aucune demande en résolution ou résiliation du contrat n'était alors formulée par l'intéressé.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande en résiliation du contrat conclu avec la société LOFT RENOVATION, demande autonome et distincte de la demande indemnitaire, n'avait pas été présentée et soumise au premier juge ; aucun des motifs susvisés ne justifie sa nouveauté en cause d'appel au sens des dispositions susvisées et elle doit être déclarée irrecevable.
- II-Sur le manquement à l'obligation de conseil
La société LOFT RENOVATION soutient que :
- aucune faute ne peut lui être opposée du simple fait de sa liquidation amiable liée au décès de l'un des associés,
- monsieur Y...à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'une quelconque faute de la société dans la mesure où :
- la mission qui lui avait été confiée se cantonnait à une simple mission d'études et conception et non d'exécution, consistant dans les études préliminaires, la conception du projet et l'assistance à la demande de permis de construire,
- les époux Y...étaient parfaitement informés de l'étendue de cette mission limitée et la valeur juridique à accorder à l'estimation globale du coût de leur projet fixée à la somme de 90. 000, 00 €,
- cette estimation n'englobait pas les travaux liés à la rénovation de la maison existante qui n'a été envisagée que postérieurement à la signature du contrat par les époux Y...,
- l'estimatif donné s'est avéré parfaitement cohérent et n'a finalement pas été dépassé de manière significative lors du chiffrage du coût des travaux,
- la mission confiée a été satisfaisante et aucune carence n'est démontrée tant au niveau des études, que de l'établissement des plans, de la délivrance du permis de construire ou de la réalisation du dossier descriptif par lots.
L'appelante ajoute que dans la mesure où l'initiative de l'abandon du projet émane de monsieur Y...lui-même, aucune indemnisation ne pourra lui être accordée ; qu'en revanche, ce dernier reste redevable d'un solde de facture de 1. 674, 40 €.
Monsieur Y...rétorque quant à lui que les manquements de la société LOFT RENOVATION ont consisté dans :
- l'absence de réalisation correcte des différentes phases du projet : aucune définition précise du projet, aucun descriptif quantitatif,
- dépassement inconsidéré du coût global des travaux alors même qu'il s'agissait depuis le début de la relation des parties, d'un projet global non divisible contrairement à ce que soutient de façon fallacieuse l'entreprise,
- légèreté de la société LOFT RENOVATION qui placée en liquidation amiable, ne pouvait en tout état de cause intervenir dans la poursuite du contrat.
L'intimé ajoute que son préjudice s'est élevé à la somme de 8. 856, 38 € qu'il a dû débourser pour un projet irréalisable, laquelle sera portée à la somme de 10. 530, 78 € si la cour le condamne à payer le solde restant dû sur la facture pour laquelle il n'a jamais reçu de mise en demeure.
L'ensemble des pièces produites au dossier permettent à la cour de constater que :
- la lettre de mission adressée aux époux Y...par la SARL LOFT RENOVATION le 5 octobre 2007 et acceptée par ces derniers définissait la mission confiée à l'entreprise moyennant un coût de 7. 000, 00 € HT, comme une mission d'études/ conception prévue pour un projet d'extension de leur maison, comportant 5 phases :
- définition précise du projet,
- réalisation des plans état des lieux,
- réalisation des plans projet,
- réalisation du dossier de demande de permis de construire confiée à un architecte DPLG,
- réalisation du dossier descriptif quantitatif lot par lot,
- il était précisé au contrat des parties que la SARL LOFT RENOVATION estimait à la somme de 90. 000, 00 € HT outre TVA à 19, 6 %, le coût de cette extension pour une superficie de 60 m ² soit 1. 500, 00 € HT par m ², incluant le coût de la mission études/ conception et celui de l'étude de sols confiée à un bureau d'études, étant encore indiqué que ce prix n'avait pas de valeur contractuelle et n'était qu'une estimation, des économies substantielles étant encore envisageables selon l'état de finition souhaité des ouvrages et le choix des matériaux utilisés,
- la SARL LOFT RENOVATION a réalisé les plans de l'existant et les plans du projet et le permis de construire a été obtenu le 18 mars 2008,
- aucune définition précise du projet n'a été formulée contradictoirement entre les parties et aucun document descriptif/ quantitatif lot par lot n'a finalement été établi par la SARL LOFT RENOVATION qui a fait l'objet d'une liquidation amiable initiée dès le mois de mars 2008, avec radiation du registre du commerce et des sociétés en janvier 2010,
- plusieurs devis de travaux différents ont été établis en juin et juillet 2008 par les sociétés MOZARD et BG BOIS, dont monsieur X... Jean-Pierre, gérant de la SARL LOFT RENOVATION est aussi le gérant, au titre de travaux de rénovation et/ ou extension, pour des coûts différents selon leur version, le devis final du 9 juillet 2008 faisant apparaître un coût de 101. 195, 05 € HT pour des travaux d'extension de la maison et un coût de 46. 867, 56 € pour des travaux de rénovation.
Il ressort de l'ensemble de ces documents que le projet d'extension de leur maison d'habitation par les époux Y...conduisait nécessairement à certains réaménagements intérieurs rendus indispensables par la destruction ou le déplacement des ouvrages en vue de la nouvelle implantation de la cuisine et d'une salle de bain dans la partie nouvelle créée sur l'emplacement d'une ancienne terrasse ; en estimant le coût global de l'opération envisagée par monsieur et madame Y...à une somme de 90. 000, 00 € incluant les frais d'études/ conception et les frais d'études de sols, la SARL LOFT RENOVATION, sans s'engager contractuellement sur un montant déterminé définitif de travaux, a cependant donné une indication permettant à ses clients d'apprécier la pertinence de leur commande des études objet du contrat, ; en s'abstenant toutefois de définir précisément le contenu du projet tel qu'il était prévu au commencement de sa mission, la SARL LOFT RENOVATION a privé ses clients d'une information essentielle qui aurait permis d'identifier les travaux de rénovation/ extension à prévoir et d'éventuellement cesser là l'étude en cas de désaccord entre les parties sur l'étendue des dits travaux.
L'obligation de renseignement et de conseil inhérente à la mission confiée par les époux Y...à la SARL LOFT RENOVATION, professionnel de la construction, obligeait cette dernière à éclairer son client notamment sur les possibilités et conditions de réalisation du projet, non seulement sur le plan technique relevant de la compétence naturelle d'un maître d'oeuvre de conception mais aussi sur le plan financier de l'opération et les capacités du client à y faire face.
En n'exposant pas de façon claire et précise la nature des travaux objet de la mission, laissant dans l'incertitude du contrat, l'inclusion ou non dans l'enveloppe financière indiquée le coût des travaux de rénovation, la SARL LOFT RENOVATION a manifestement manqué à son devoir de renseignement et de conseil, seuls les devis ayant été adressés à partir du mois de juin 2008 à monsieur et madame Y...ayant éclairé ces derniers sur l'ampleur de l'enveloppe financière globale nécessaire.
Le préjudice subi par les époux Y...consiste à la fois dans l'engagement de frais qu'ils n'auraient pas engagés s'ils avaient été informés préalablement à la fin de l'étude/ conception et dans l'abandon d'un projet les ayant mobilisés en vain pendant près d'une année ; une juste somme de 6. 500, 00 € doit leur être allouée de ce chef en réparation des préjudices matériel et moral subis.
La SARL LOFT RENOVATION n'a manifestement pas accompli intégralement la mission qui lui était confiée en ne réalisant aucune définition initiale précise du projet et en n'établissant aucun dossier descriptif/ quantitatif comme prévu au contrat du 5 octobre 2007 ; sa demande tendant à voir monsieur Y...condamné à lui payer le solde qu'elle réclame à hauteur de 1. 674, 40 € doit donc être rejetée.
L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à monsieur Y...Bruno d'une indemnité de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon le 18 mars 2010 sauf à réduire à la somme de 6. 500, 00 € le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la SARL LOFT RENOVATION et sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d'indemnisation présentée par monsieur Y...Bruno au titre du préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne la SARL LOFT RENOVATION à payer à monsieur Y...Bruno une somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne la SARL LOFT RENOVATION aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président