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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-21.402

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-21.402

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) du Château de Soulgé, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Château de Soulgé, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... ne démontrait pas avoir acquitté un fermage pour la parcelle et que l'attestation de son père ainsi que ses allégations relatives à des travaux de drainage étaient insuffisantes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples affirmations, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Château de Soulgé la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-16 | Jurisprudence Berlioz