jurisprudence.case.fullText
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11517 F
Pourvoi n° W 17-10.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Pôle emploi du Limousin, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. Y... au paiement des sommes de 760,40 € au titre des charges patronales sur l'indemnité de préavis et de 387,47 € au titre des majorations de retard,
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. Y... a procédé au licenciement économique de sa salariée Mme Z... à qui il a proposé un contrat de sécurisation professionnelle qui a été accepté ; qu'à ce titre, M. Y... devait donc verser une somme à Pôle Emploi du Limousin calculée en fonction du préavis versé à Mme Z... et selon l'attestation employeur rédigée par ce dernier ; qu'il est exact que M. Y... a commis une erreur en rédigeant l'attestation employeur puisqu'il a mentionné une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire alors qu'en réalité c'est une indemnité correspondant à deux mois de salaire qui a été réglée à Mme Z... en application de la convention collective ; que toutefois, l'article L.1233-69 du code du travail précise dans son premier alinéa que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ; que dès lors, c'est à bon droit que Pôle Emploi Limousin réclame à M. Y... le paiement des charges patronales calculées sur l'indemnité de préavis versée à Mme Z... ; que le montant relatif au droit individuel à la formation n'est pas remis en cause par M. Y... ; qu'il en résulte que Pôle Emploi du Limousin a fait une juste application des textes et que sa demande de condamnation de M. Y... à la somme principale de 760,40€ ainsi qu'à la somme de 387,47 € au titre des majorations de retard est fondée ;
ALORS QUE l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ; que l'attestation d'employeur établie à ce titre par M. Y... mentionnait le montant de l'indemnité conventionnelle du préavis toutes charges sociales comprises, patronales et salariales ; qu'en condamnant M. Y... au paiement de la somme de 760 € au titre du solde restant dû au motif que ce dernier devait payer les charges patronales calculées sur l'indemnité de préavis, sans rechercher, comme il y était invité, si l'indemnité déjà versée par M. Y... ne comprenait pas les charges patronales exigibles, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-66 et 1233-69 du code du travail.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard