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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-42.291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-42.291

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section commerce), au profit : 1 / de M. Jacques Y..., domicilié Crêperie L'Oasis, Cité Brèges, 49500 Nyoiseau, 2 / de Mme Y..., domiciliée Crêperie L'Oasis, Cité Brèges, 49500 Nyoiseau, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'il a été rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à voir prononcer la condamnation de l'employeur à payer au salarié une somme à tire de dommages-intérêts pour licencement sans cause réelle et sérieuse dont le montant était supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes alors fixé à la somme de 19 800 francs ; que le jugement rendu, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz