Cour de cassation, 16 octobre 1996. 96-81.041
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.041
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A... et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DURAND Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 11 janvier 1996, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jeannine X... du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et suivants du Code de procédure pénale;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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