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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B JC/OJ ARRET N AFFAIRE N :
99/00242 AFFAIRE : X..., Y... C/ Z... Décision du T.I. LA FLECHE du 17 Septembre 1998
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2000
APPELANTES : Madame Monique X... veuve Y... née le 16 Novembre 1947 à NOYEN SUR SARTHE (72430) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 72270 MALICORNE SUR SARTHE Mademoiselle Marie-Laure Y... né le 07 Février 1977 à SABLE SUR SARTHE (72300) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 72270 MALICORNE SUR SARTHE représentées par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistées de Me BAILLEUL, avocat au MANS INTIMEE : Madame Michelle A... née B... né le xxxxxxxxxxxxxxxx à LA FLECHE (72200) Lieudit xxxxxxxxxxxx 72430 NOYEN SUR SARTHE représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me SERSIRON, avocat au MANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES C... ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur D... et Madame BARBAUD , Conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame PRIOU C... : A l'audience publique du 14 Juin 2000 à 14 H 00 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Septembre 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. - 2 -
ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE
Par acte d'huissier du 19 mai 1998, Madame Monique X... VEUVE Y... et Mademoiselle Marie-Laure Y... ont assigné Michelle Z..., aux fins de :
- condamner Madame Michelle Z... à payer à Madame Monique X... veuve Y... la somme de 18 000 F de dommages et intérêts ;
- condamner Madame Michelle Z... à payer à Mademoiselle Marie-Laure Y... la somme de 18 000 F de dommages et intérêts ;
- condamner la défenderesse aux entiers dépens et à payer 5 000 F sur
le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION DEFEREE A LA COUR
Par jugement du tribunal d'instance de LA FLECHE du 17 septembre 1998, il a été statué en ces termes :
- déboute Madame Monique X... veuve Y... et Mademoiselle Marie-Laure Y... de leurs demandes ;
- rejette la demande de Madame Michelle Z... fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamne Madame Monique X... veuve Y... et Mademoiselle Marie-Laure Y... aux dépens. *
Vu les dernières conclusions des consorts Y... du 22 juin 1999 ;
Vu les dernières conclusions de Madame B... épouse A... du 24 février 2000 ;
vu l'ordonnance de clôture du 29 mai 2000 ;
MOTIFS
Monsieur Y... est décédé le 13 février 1997 à l'âge de 53 ans.
Dans le journal "LE CARNET DU MAINE", des 15 et 16 février 1997 figurent deux avis d'obsèques, l'un de la famille légitime de Monsieur Y... et l'autre, en dessous, de Madame B... épouse A... qui fait part, avec "Alexandre et Steevens", du décès de Monsieur Y... en se présentant comme l'amie du défunt. - 3 -
Madame B... épouse A... a fait également paraître dans les journaux "OUEST FRANCE" et "LE CARNET DU MAINE" du 18 février 1997 des remerciements aux personnes qui avaient "accompagné" Monsieur Y....
Sur la recevabilité de la demande des consorts Y...
Madame B... épouse A... prétend que l'action ne pouvait prospérer que sur le fondement de la loi sur la presse, qu'elle n'a pas été introduite dans le délai de trois mois et est de ce fait prescrite.
Les consorts Y... n'ont pas jugé utile de répondre à cette fin de non recevoir.
Ils reprochent à Madame B... épouse A... d'avoir fait paraître les avis dans l'intention de porter atteinte à la réputation de leur famille, en les rédigeant de façon à laisser croire que Madame B... épouse A... avait des rapports sentimentaux avec Monsieur Y....
Ils écrivaient, dans leur exploit introductif d'instance, que Madame B... épouse A... avait volontairement nui à la réputation de la famille en des circonstances douloureuses.
Ils reprochent donc à Madame B... épouse A... d'avoir, par voie de presse, diffamé leur famille par des insinuations dont le but était de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers et époux vivants.
Ils entendent donc dénoncer des faits de diffamation par voie de presse prévus par l'article 34 de la loi de 1881 sur la presse et devait dont agir dans le délai de 3 mois de l'article 65 de cette loi.
La dernière publication a été faite le 18 février 1997. L'exploit introductif d'instance, premier acte diligenté par les consorts Y... a été délivré le 19 mai 1998.
L'action est donc prescrite.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Madame B... épouse A... ayant attendu l'appel pour soulever la fin de non recevoir sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRMANT,
DECLARE prescrite l'action des consorts Y... ; - 4 -
CONDAMNE les consorts Y... aux dépens de première instance et Madame B... épouse A... aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT D. PRIOU
J. CHESNEAU
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