Cour d'appel, 27 novembre 2012. 11/01778
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01778
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2012
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
EP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01778.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 08 Juin 2011, enregistrée sous le no 21 289
ARRÊT DU 27 Novembre 2012
APPELANTS :
EARL ECURIE JEAN-MICHEL Y...
...
72300 SOLESMES
Madame Carole Y...épouse Z...
...
14190 ST SYLVAIN D'ANJOU
Madame Corinne Y...épouse A...
...
14130 SAINT HYMER
Monsieur Jean-Michel Y...
...
72300 SOLESMES
représentés par Maître Bertrand CREN (cabinet LEXCAP AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE (M. S. A)
30 rue Paul Ligneul
72032 LE MANS CEDEX 9
représentée par Monsieur Jean-Christophe VILLERET, muni d'un pouvoir
A LA CAUSE :
MINISTERE DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Services des affaires juridiques
251 rue Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15
avisé, absent, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Michel Y...a été engagé par son fils Jean-Michel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1997 en qualité de Premier Garçon d'Ecurie.
A compter de 1999 Jean-Michel Y...a exercé son activité dans le cadre d'une EARL Ecurie Jean-Michel Y.... En application de l'article L1224-1 du code du travail, Monsieur Michel Y...est devenu salarié de l'EARL.
A compter du 1er juillet 2007 Monsieur Michel Y...a cessé son activité salariée en faisant valoir ses droits à la retraite. Compte tenu de sa notoriété dans le monde hippique, il a décidé de faire profiter son fils de son expérience en assurant des prestations de drive lors de courses ainsi que la préparation finale de chevaux à compter de cette même date. Ses prestations faisaient l'objet d'une facturation dans le cadre d'un contrat de prestations de services, conformément aux dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.
Parallèlement il a conservé une activité d'éleveur et propriétaire de chevaux de course, activité libérale relevant du régime fiscal des bénéfices non commerciaux.
Le 13 novembre 2007 la Mutualité Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe (ultérieurement MSA) a effectué un contrôle pour travail dissimulé au sein de l'EARL, qui s'est avéré négatif.
Ultérieurement, un nouveau contrôle était effectué par la MSA relatif au statut de Monsieur Michel Y....
Un document de fin de contrôle en date du 8 avril 2009 indiquait à Monsieur Michel Y...qu'à compter du 1er janvier 2009 il devait être assujetti en qualité de non salarié agricole alors que jusqu'alors il bénéficiait du statut de cotisant de solidarité.
Par courrier du 17 avril 2009 celui-ci contestait cette interprétation lui faisant à tort application de la circulaire du 17 avril 2008.
Par courrier du 2 décembre 2009 la MSA se rangeait à l'avis de Monsieur Michel Y...mais en même temps elle faisait valoir que depuis le 1er janvier 2009 il avait le statut de salarié de l'EARL Ecurie Jean-Michel Y.... Il lui était indiqué qu'une nouvelle étude de sa situation allait être effectuée sur le versement de sa retraite, en raison d'un cumul emploi/ retraite.
Le même jour la MSA avisait l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...de ce que Monsieur Michel Y...devait être affilié comme salarié depuis le 1er janvier 2009 et qu'il devait régulariser sa situation en effectuant les déclarations nécessaires.
Par courriers du 29 décembre 2009 l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...et Monsieur Michel Y...contestaient cette décision, en détaillant les motifs excluant selon eux la notion de salariat dans leurs relations. Le 1er janvier 2010 Monsieur Michel Y...cessait son activité et n'adressait plus de factures pour ses prestations.
La MSA ayant maintenu sa position, l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...et Monsieur Michel Y...ont saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté leur demande par décision en date du 19 mars 2010 notifiée par courrier recommandé daté du 19 mai 2012.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2010 l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...et Monsieur Michel Y...ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Sarthe.
Monsieur Michel Y...est décédé le 30 septembre 2010.
Ses héritiers, Mesdames Carole et Corinne Y..., Monsieur Jean-Michel Y..., ont repris l'instance.
Par jugement en date du 8 juin 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans a :
- reçu en leur recours Mesdames Carole et Corinne Y..., Monsieur Jean-Michel Y...et l'EARL Ecurie Jean-Michel Y..., mais l'a dit mal fondé,
- dit que Monsieur Michel Y...doit être affilié en qualité de salarié agricole de l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...et ce à compter du 1er janvier 2009,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'absence de dépens.
Le jugement a été notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 juin 2011 par l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...et la MSA.
Par courrier recommandé posté le 7 juillet 2010 l'EARL Ecurie Jean-Michel Y..., et les ayants droits de Monsieur Michel Y..., Madame Carole Y..., Madame Corinne Y...et Monsieur Jean-Michel Y...ont interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 30 août 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame Carole Y..., Madame Corinne Y..., Monsieur Jean-Michel Y..., pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur Michel Y..., et l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Sarthe,
- d'annuler la décision de la Caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe prononçant l'affiliation de Monsieur Michel Y...en qualité de salarié de l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...à compter du 1er janvier 2009,
subsidiairement,
- de constater que cette décision ne peut avoir effet rétroactif,
- de condamner la Caisse de mutualité sociale agricole à leur verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens.
Ils font valoir qu'il appartient à la MSA de rapporter la preuve des éléments permettant de remettre en cause le statut de non salarié et d'établir l'existence d'un contrat de travail entre Michel Y...et L'EARL Ecurie Jean-Michel Y..., l'article L8221-6 du code du travail précisant que les travailleurs indépendants sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec le donneur d'ouvrage, sauf s'ils sont placés à l'égard de celui-ci dans un lien de subordination juridique permanent.
D'autre part ils soulignent que la MSA a varié dans ses positions quant à la situation de Monsieur Michel Y..., puisqu'elle n'a relevé aucune anomalie le concernant alors que l'entreprise avait fait l'objet d'un contrôle en matière de travail dissimulé en novembre 2007, qu'elle a ensuite estimé en 2009 qu'il relevait du statut de non salarié agricole avant de prétendre ensuite en décembre 2009 qu'il relevait depuis le 1er janvier 2009 du statut de salarié, sans aucunement indiquer les éléments intervenus à cette date justifiant le changement de statut prétendu.
Il concluent encore que les décisions des organismes en matière d'affiliations ne peuvent avoir d'effet rétroactif, peu important que l'affiliation initiale soit bien ou mal fondée, à condition d'établir que le contrôle a bien porté sur la situation de l'intéressé, ce qui est bien le cas ici. En conséquence, si la situation de salarié de Monsieur Michel Y...devait être reconnue, l'affiliation ne pourrait prendre effet avant la notification du 2 décembre 2009.
Au fond, à titre subsidiaire, les appelants rappellent que Monsieur Michel Y...avait une activité de jockey, fonction qui ne se limite pas au temps de course proprement dit puisque celui-ci a pour rôle de monter ou driver le cheval sur la piste d'entraînement, alors que l'entraîneur assure le suivi alimentaire des chevaux, leur bonne santé dans le cadre de la réglementation, veille à améliorer leurs conditions physiologiques et mécaniques grâce aux infrastructures dont il dispose. Or ces tâches n'étaient plus assurées par Monsieur Michel Y...depuis son départ à la retraite.
Ils justifient que Monsieur Michel Y...a bien facturé uniquement ses prestations en course ou sur la piste d'entraînement pour un total de 1 094 heures en 2009 (1 075 heures en 2008) soit moins de 20 heures par semaine.
En outre à partir du départ à la retraite de Monsieur Michel Y..., l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...a bien embauché plusieurs salariés ainsi qu'il est justifié, contrairement à ce que soutient la MSA. Or le premier juge s'est référé aux constatations du contrôleur qui indiquait que la vérification du fichier ne mentionnait aucune embauche postérieurement au 1er juillet 2007 ce qui démontre le peu de sérieux du contrôle.
L'EARL Ecurie Jean-Michel Y...fait valoir que si l'engagement des chevaux était décidé par Monsieur Jean-Michel Y..., ce qui relève de la mission d'entraîneur, Monsieur Michel Y...était tout à fait libre d'accepter ou de refuser de participer à telle ou telle course ou de refuser de driver des chevaux, il n'était tenu à aucune obligation d'exclusivité vis à vis de l'écurie de son fils, était libre d'organiser son temps de travail, et n'avait à l'égard de celui-ci aucun lien de subordination, ce que confirme encore l'absence de dépendance économique de Monsieur Michel Y...dont seuls 22 % de ses recettes annuelles provenaient de son activité de jockey.
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Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la MSA demande à la cour :
en la forme,
- dire les héritiers de Monsieur Michel Y...ainsi que l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...recevables en leur appel,
au fond,
- les débouter de l'ensemble de leurs prétentions y compris leurs demandes indemnitaires,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 8 juin 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans,
- confirmer le bien fondé de l'affiliation de Monsieur Michel Y...en qualité de salarié de l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...à compter du 1er janvier 2009.
La MSA fait valoir qu'il est inexact qu'elle ait varié quant à l'affiliation de Monsieur Michel Y..., mais ne conteste pas qu'il lui appartient de rapporter la preuve des éléments établissant l'existence d'une relation de travail salarié, ce qu'elle estime faire au vu des éléments du dossier et des constatations du contrôleur.
Elle fait valoir que le contrôle de 2007 concernait l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...et non la situation de Monsieur Michel Y...lui-même, ce qui interdit aux appelants de se prévaloir du courrier en date du 15 novembre 2007 pour soutenir que la MSA aurait reconnu que l'activité de jockey de celui-ci n'était pas exercée dans le cadre du salariat.
La MSA rappelle que le document de fin de contrôle adressé le 8 avril 2009 a vocation à indiquer les observations faites lors du contrôle ainsi que la nature des redressements envisagés, qu'il ne constitue pas une décision susceptible de recours mais ouvre le délai de 30 jours imparti au cotisant pour répondre. En conséquence elle n'a jamais reconnu le statut de non salarié agricole à Monsieur Michel Y.... Il en est de même en ce qui concerne le courrier adressé aux appelants le 2 décembre 2009 qui comporte les éléments destinés à servir de base à la décision officielle de la MSA, à savoir l'affiliation de Monsieur Michel Y...en qualité de salarié, courriers confirmés par lettres du 8 janvier 2010.
Compte tenu de ces éléments, la MSA soutient que les appelants ne peuvent invoquer le bénéfice de la jurisprudence relative à l'absence de rétroactivité des décisions d'affiliation.
Elle ajoute que la décision d'affiliation avec effet au 1er janvier 2009 ne présente pas au sens strict un caractère rétroactif puisqu'elle concerne l'activité exercée au cours de l'année de contrôle.
Quant au fond la MSA rappelle que selon la jurisprudence, le salariat résulte de la réunion de trois éléments : l'exécution d'une prestation de travail, une rémunération qui constitue la contrepartie de la prestation, et un lien de subordination du travailleur vis à vis de celui qui l'emploie.
En l'espèce l'analyse de la comptabilité révèle que les prestations de " montes jockeys " de Monsieur Michel Y...étaient effectuées pour le compte d'un seul client, l'EARL Ecurie Jean-Michel Y..., avec le matériel et sous la responsabilité de l'entraîneur, étant précisé que Monsieur Michel Y...ne supportait aucun risque d'exploitation et n'assumait pas les risques économiques de son activité de jockey, enfin sa collaboration présentait un caractère extrêmement régulier et assidu.
Elle rappelle que Monsieur Michel Y...a été salarié de son fils puis de l'EARL pendant plus de 10 années, aucun élément ne démontrant l'impossibilité d'une nouvelle relation salariale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur Michel Y..., né le 29 juin 1942, a été employé par son fils Monsieur Jean-Michel Y...par contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 1997 en qualité de premier garçon d'écurie. Ce contrat a été transféré à l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...en 1999.
Ayant atteint l'âge de 65 ans, il a pris sa retraite à compter du 1er juillet 2007.
Sur l'évolution des positions de la MSA quant au statut de Monsieur Michel Y...
A) La lettre de fin de contrôle du 15 novembre 2007
Selon les termes non remis en cause du courrier adressé par les contrôleurs assermentés de la MSA en date du 15 novembre 2007, dans le cadre d'un " contrôle travail dissimulé ", il a été relevé la présence sur l'exploitation de 8 personnes, dont Monsieur Michel Y..." qui nous a déclaré être cotisant de solidarité et intervenir sur le site afin de gérer les salariés en votre absence ". Les autres personnes ont déclaré être salariées ou apprenties.
Les contrôleurs indiquent :
" Nous vous précisons que les vérifications effectuées auprès de nos services n'ont révélé aucune anomalie.
Toutefois nous attirons votre attention sur le fait que le présent communiqué ne constitue pas pour autant un accord expresse ou tacite de notre part sur d'éventuelles pratiques non conformes à la réglementation en vigueur, dont nous n'aurions pas eu connaissance lors de notre mission ".
Pour que la lettre d'observation puisse être invoquée par le cotisant comme le prétendent les appelants, il est nécessaire, selon la circulaire ACOSS du 17 février 2000, qu'elle remplisse deux conditions cumulées :
- absence d'observation par l'organisme de recouvrement sur des pratiques vérifiées lors d'un précédent contrôle,
- obligation pour l'employeur de démontrer que le contrôleur a examiné les points litigieux, qu'il a reçu tous les éléments nécessaires à son information et qu'en toute connaissance de cause il n'a formulé aucune observation.
En l'espèce cette double condition n'est pas remplie, en outre le contrôle portait sur l'éventuelle existence de travail dissimulé au sein de l'entreprise (travailleurs non déclarés) et non sur l'opportunité et la régularité de l'affiliation de Monsieur Michel Y...au statut de cotisant de solidarité choisi par celui-ci.
En conséquence les appelants ne sont pas fondés à invoquer le courrier du 15 novembre 2007 pour faire valoir que la MSA a reconnu le bien fondé de cette affiliation au regard de l'activité exercée par Monsieur Michel Y...postérieurement à son départ en retraite.
B) La lettre de fin de contrôle du 8 avril 2009
Le courrier adressé à Monsieur Michel Y...par l'agent de contrôle agréé indique :
" Votre activité consiste toujours à effectuer des prestations d'entraînement de chevaux en vue de leur participation aux courses. Vous effectuez également des prestations de courses. Vous me déclarez avoir utilisé dix chevaux pour effectuer ces deux prestations.
Votre activité consiste donc à entraîner des chevaux en vue de leur exploitation en course. Il s'agit d'une activité équestre hors sol et soumise à l'assujettissement par équivalence SMI
(10 équidés = 1 SMI) conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 février 2007 et de la lettre ministérielle no5020 du 17 avril 2008.
En conséquence votre affiliation ne se fait plus sur la base du temps de travail mais sur l'équivalence SMI pour les activités équestres assimilables à une production hors sol.
En conclusion votre statue de cotisant de solidarité s'interrompt au 31 décembre 2008.
A compter du 1er janvier 2009, vous êtes assujetti à la MSA en qualité de non salarié agricole
La date de fin de contrôle est fixée au mercredi 8 avril 2009.
Si vous entendez contester ces observations, et conformément à l'article D724-9 du code rural, vous disposez d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente pour me communiquer par écrits vos éléments de réponse. Passé ce délai, vous recevrez les appels complémentaires de cotisations calculés sur les bases ci-dessus.
Toutefois j'attire votre attention sur le fait que le présent communiqué ne constitue pas pour autant un accord expresse ou tacite de ma part sur d'éventuelles pratiques non conformes à la réglementation en vigueur, dont je n'aurais pas eu connaissance lors de ma mission ".
Par courrier du 23 avril 2009 Monsieur Michel Y...a contesté cette analyse en présentant différents arguments.
Tout comme celui du 15 novembre 2007, ce courrier ne constitue pas une décision de la MSA mais l'analyse de la situation faite par elle et une proposition d'affiliation que l'intéressé peut contester.
La contestation élevée 23 avril 2009 a d'ailleurs été reconnue légitime puisque la MSA a adressé un nouveau courrier à Monsieur Michel Y...le 2 décembre 2009 lui faisant part de sa nouvelle analyse et de sa proposition d'affiliation en qualité de salarié, analyse confirmée par courrier du 8 janvier 2010 nonobstant les observations de Monsieur Michel Y...et de l'EARL en date du 29 décembre 2009.
Les appelants ne sont pas fondés à prétendre que la MSA avait définitivement reconnu le statut de cotisant de solidarité auquel Monsieur Michel Y...s'était affilié.
Sur l'activité de Monsieur Michel Y...au sein de l'EARL Ecurie
Jean-Michel Y...
Il appartient à la MSA de rapporter la preuve de l'existence de la relation de travail salariée qu'elle invoque entre Monsieur Michel Y...et l'EARL Ecurie Jean-Michel Y....
Il est également constant que le salariat suppose la réunion de trois éléments essentiels :
- l'exécution d'une prestation de travail,
- une rémunération qui constitue la contrepartie de la prestation,
- un lien de subordination du travailleur vis à vis de celui qui l'emploi.
Les appelants versent aux débats les factures adressées par Monsieur Michel Y...en 2008 et 2009 à l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...établies pour deux types de prestations : " prestation jockey entraînement " et " participation à une épreuve sportive ".
L'existence de prestations et de rémunération en constituant la contrepartie est établie.
La cour écarte immédiatement l'argument des appelants selon lequel le père ayant formé le fils dans sa profession, aucun lien de subordination ne pouvait exister entre eux. En effet ce lien de filiation n'empêchait pas une relation de salariat puisqu'il est constant que Monsieur Michel Y...a été salarié de son fils de 1997 à 1999 puis de l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...de 1999 à 2007. Rien n'interdisait la mise en place d'une nouvelle relation salariée postérieurement au départ à la retraite de Monsieur Michel Y....
Les missions des intervenants dans le milieu équestre sont notamment précisées par les conventions collectives et les règles des sociétés hippiques.
Le premier garçon d'écurie (fonction exercée par Monsieur Michel Y...de 1997 à 2007) est responsable de l'entretien et de la sortie du cheptel de chevaux de sport, il a la responsabilité d'une équipe et assure la planification, l'organisation des tâches quotidiennes, l'entretien et le toilettage des équidés, les soins spécifiques en fonction de l'activité des chevaux, la sortie quotidienne, le travail personnalisé des chevaux selon un programme, la gestion de l'approvisionnement des stocks, du matériel et des équipements, du suivi des soins et des ferrures.
Contrairement à ce qu'avait relevé le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, au visa de l'affirmation du contrôleur de la MSA, il est justifié que l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...a procédé à l'embauche de plusieurs salariés qui ont remplacé Monsieur Michel Y...dans l'entreprise :
- Monsieur Guillaume C...en qualité de lad-jockey à compter du 21 août 2007,
- Monsieur Mathieu D...en qualité de lad-jockey du 1er novembre 2007 au 31 mars 2008,
- Monsieur Ludovic E...en qualité de lad-jockey à compter du 1er novembre 2007.
L'EARL justifie avoir aussi avoir embauché, Mademoiselle Lisa F...en qualité de lad-jockey à compter du 10 juillet 2006, dans la perspective du départ de Monsieur Michel Y....
Aucun élément ne vient contredire l'affirmation de l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...selon laquelle après le 1er juillet 2007 les fonctions de Monsieur Michel Y...ont été réparties entre deux autres salariés dont Monsieur E....
L'entraîneur de chevaux de courses entraîne les chevaux pour le compte de leurs propriétaires, en gérant l'écurie, le personnel, le matériel, les relations avec les propriétaires, il planifie et met en oeuvre l'entraînement et engage les chevaux dans les épreuves, et participe aux courses. Une licence d'entraîneur est obligatoire. En l'espèce ces fonctions étaient celles de Jean-Michel Y....
De son coté le jockey monte ou drive lors des réunions de course pour un ou des propriétaires, il se déplace sur les hippodromes à cette fin, mais assure souvent le travail de " calier " d'entraînement le plus souvent le matin de la course ou dans les jours précédents.
Les appelants versent aux débats les factures adressées par Monsieur Michel Y...en 2009 à l'EARL Ecurie Jean-Michel Y..., établies pour deux types de prestations : " prestation jockey entraînement " et " participation à une épreuve sportive " représentant un total de 1 094 heures de travail soit moins de 22 heures par semaine, pour une participation à 22 courses très inégalement réparties sur l'année.
L'analyse de ces documents ne permet pas d'établir que l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...a imposé à Monsieur Michel Y...des horaires et des conditions précises de travail y compris dans son établissement de Solesmes. La " prestation jockey entraînement " correspond à l'évidence au travail de " calier " à la charge du jockey ce qui explique que Monsieur Michel Y...ait pu utiliser la piste de l'écurie, sans que cette utilisation ponctuelle soit suffisante pour établir un lien de subordination et la réalisation de l'entraînement habituel de tous les chevaux de l'écurie.
S'il est exact qu'au cours de l'année, Monsieur Michel Y...a exclusivement participé à des courses pour le compte de l'EARL Ecurie Jean-Michel Y..., avec des chevaux engagés aux choix de l'entraîneur, cet argument ne peut à lui seul caractériser l'existence d'un lien de subordination, l'engagement de plusieurs lad-jockeys dans l'entreprise établissant que d'autres personnes participaient à des courses pour l'EARL, la participation de Monsieur Michel Y...étant très minime sur l'année.
Cette participation limitée corrobore également les affirmations réitérées de Monsieur Michel Y...de son vivant, de ses héritiers et de l'EARL selon lesquelles le premier était tout à fait libre de choisir de courir ou non, et même de courir pour d'autres entraîneurs ou propriétaires, la MSA étant défaillante à en rapporter la preuve contraire.
La Caisse de mutualité sociale agricole étant défaillante à rapporter la preuve d'éléments caractérisant l'existence d'un lien de subordination de Monsieur Michel Y...vis à vis de l'EARL Ecurie Jean-Michel Y..., la cour infirme le jugement et annule la décision de la commission de recours amiable de la
Caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe prononçant l'affiliation de Monsieur Michel Y...en qualité de salarié de l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...à compter du 1er janvier 2009,
Sur l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Cour infirme le jugement en ce qu'il a dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamne la MSA à payer aux ayants droits de Monsieur Michel Y...et à l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure étant sans frais il n'y a pas lieu à condamnation de la MSA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans en date du 8 juin 2011,
Statuant à nouveau,
Annule la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe en date du 19 mars 2010 prononçant l'affiliation de Monsieur Michel Y...en qualité de salarié de l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...à compter du 1er janvier 2009,
Condamne la Caisse de Mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe à payer à Madame Carole Y..., Madame Corinne Y..., Monsieur Jean-Michel Y..., pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur Michel Y..., et l'EARL Ecurie Jean-Michel Y...la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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