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Cour de cassation, 01 décembre 2015. 14-19.930

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-19.930

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Copyrec ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 janvier 2010, n° 09-65. 357), que la société Saint-Joseph diffusion a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 2 juin 2003 et 5 avril 2004, M. Y... étant successivement désigné représentant des créanciers puis liquidateur ; que par lettre recommandée reçue le 13 juin 2003, la société Copyrec a adressé à M. Y... une demande de revendication en se prévalant de trente-deux factures avec clause de réserve de propriété ; qu'en l'absence de réponse du représentant des créanciers dans le délai d'un mois, la société Copyrec a saisi le juge-commissaire de sa revendication ; que ce dernier, par ordonnance du 2 février 2004, a reconnu sa propriété sur le matériel revendiqué mais n'en a pas ordonné la restitution ; que sur le recours de la société Copyrec, le tribunal, par jugement du 17 mai 2004, a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire sur le principe de la revendication et a accueilli la demande de restitution ; que le 14 juin 2005, la société Copyrec n'ayant pu obtenir la restitution en nature ou en valeur, a assigné M. Y... en responsabilité civile professionnelle pour obtenir réparation de son préjudice ; que la société Copyrec a été mise en liquidation judiciaire le 25 novembre 2014 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du préjudice subi par la société Copyrec alors, selon le moyen, que le mandataire judiciaire, représentant des créanciers puis liquidateur judiciaire, n'est tenu de prendre les dispositions propres à assurer la protection des droits des revendiquants et leur éventuelle indemnisation qu'à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire qui le nomme liquidateur judiciaire, ce pouvoir et devoir incombant, durant la phase d'observation, à l'administrateur judiciaire ; qu'en s'abstenant de vérifier si les biens revendiqués par la société Copyrec existaient, en nature ou en valeur, au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, date à partir de laquelle M. Y... devait et pouvait assurer la protection des droits de cette société, avant de condamner M. Y... à réparer les conséquences de ce défaut de protection qui n'incombait pourtant qu'à l'administrateur jusqu'à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de M. Y... que, s'il avait été désigné en qualité de représentant des créanciers par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 2 juin 2003, un administrateur n'a été nommé que le 14 août suivant, tandis que, selon l'arrêt, l'inventaire avait été dressé dès le 23 juin 2003, M. Y... étant lui-même saisi de la demande en revendication de la société Copyrec le 20 juin précédent ; qu'en conséquence, le moyen, qui soutient que M. Y... n'était tenu d'aucune obligation avant la conversion du redressement en liquidation judiciaire et que seule la responsabilité de l'administrateur pouvait être recherchée pendant la période d'observation, n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Copyrec la somme de 73 200, 11 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen, que la réparation doit replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en condamnant M. Y... à payer au créancier revendiquant, en conséquence du manquement à son obligation d'assurer la protection de ses droits, la somme principale de 73 200, 11 euros de dommages-intérêts correspondant à la fraction du prix impayé, quand en l'absence de faute du mandataire judiciaire, la société MB aurait pu, tout au plus, recevoir le prix de revente des biens qui avaient été réalisés pour 29 900 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le préjudice était équivalent à la valeur, au moment de la revendication, en juin 2003, du matériel demeuré impayé et non restitué, dont elle a souverainement estimé le montant, et ne correspondait pas au prix inférieur auquel avait été vendu ultérieurement le stock, sur le fondement d'une ordonnance du juge-commissaire du 7 juin 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X..., en qualité de liquidateur de la société Copyrec, et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. Y... responsable du préjudice subi par la société Copyrec et de l'AVOIR, en conséquence, condamné à lui payer la somme de 73. 200, 11 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2004 et capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que la société Copyrec fait valoir que le jugement rendu le 17 mai 2004 par le Tribunal de commerce de Marseille qui lui a reconnu la propriété des marchandises qu'elle revendiquait et qui en a ordonné la restitution, ne peut plus être remis en cause et qu'il règle définitivement le problème de l'existence en nature des marchandises au jour du jugement prononçant le redressement judiciaire et qu'il appartenait à Me Y... de contester ce jugement si la restitution des marchandises était impossible ; que l'argumentation développée par Me Y... qui soutient que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 mai 2004 ne saurait, dans le cadre d'une action extracontractuelle dirigée à l'encontre d'un mandataire judiciaire, interdire la remise en cause de l'existence en nature, au jour de l'ouverture de la procédure collective des biens revendiqués par la société Copyrec, ne peut pas être retenue en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de cassation qui y a répondu ; que la société Copyrec soutient que les marchandises présentes dans le stock de la société Saint-Joseph Diffusion au 3 juin 2003 ont été vendues par la société Saint-Joseph Diffusion elle-même comme le démontre la comparaison des inventaires établis le 23 juin 2003 par M. Z..., commissaire-priseur, et le 1er juin 2004 par M. A... pour la société Evaltec, qu'il existe entre ces deux dates dans l'évaluation du stock d'exploitation de la société Saint-Joseph Diffusion, une différence de 100. 004, 68 euros entre les deux inventaires qui couvrait largement le montant de sa créance, sans compter la réalisation du stock restant après la mise en liquidation de la société ; qu'il suffisait que Me Y... fasse ouvrir un compte spécial sur lequel aurait été affecté le prix de vente des marchandises ; que Me Y... qui a été informé dès le 20 juin 2013 de la revendication de propriété, présentée par la société Copyrec qui a joint à cette revendication les factures qui correspondaient au matériel réclamé, a commis une faute évidente en se contentant d'un inventaire descriptif et estimatif qui mentionnait l'existence de clauses de réserves de propriété en faveur de la société Copyrec, sans faire identifier les marchandises qui restaient la propriété de cette société ; qu'en l'absence d'identification des marchandises soumise aux clauses de réserve de propriété, il ne peut pas être soutenu par Me Y... que ces marchandises ne se trouvaient plus dans les stocks de la société Saint-Joseph Diffusion au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que c'est à juste titre que la société Copyrec fait le reproche à Me Y... de ne pas avoir ouvert un compte spécial sur lequel aurait été affecté le prix des marchandises revendiquées en application des dispositions des articles 85-3 et 85-4 du 1er décret du 27 décembre 1985, afin qu'elle puisse exercer son droit de propriété ; qu'alors qu'il a été prévenu dès le début de la procédure de redressement judiciaire de clauses de réserve de propriété afférentes aux marchandises livrées par la société Copyrec qui est une société coopérative et qui était l'un des principaux fournisseurs de la société Saint-Joseph Diffusion, Me Y... a commis une faute en ne faisant pas établir un inventaire précis des biens qui restaient la propriété de la société Copyrec afin que le prix de vente de ces biens puisse être versé sur un compte spécial dans l'attente de l'issue de la procédure de revendication de propriété mise en oeuvre par la société Copyrec ; qu'il ne peut être soutenu par Me Y... que la société Copyrec a été elle-même négligente dans son action en revendication de propriété alors qu'il ressort des pièces de la procédure que les courriers recommandés avec accusé de réception qu'elle a adressés dès le 7 août 2003, à cette fin, au juge-commissaire, n'ont été pris en considération qu'à la fin de l'année 2003 par le greffe du Tribunal de commerce et qu'elle a frappé d'opposition l'ordonnance sur requête rendue le 2 février 2004 par le juge-commissaire, dans les 8 jours de sa notification ; que les carences qui sont imputables à Me Y... sont en relation directe avec le préjudice subi par la société Copyrec qui a été totalement privé de sa possibilité de récupérer en nature ou en valeur, les marchandises qui lui appartenaient et qui n'avaient pas à être comptabilisées dans les actifs de la société Saint-Joseph Diffusion ; que les dispositions du jugement qui a été rendu le 5 septembre 2006 par le Tribunal de grande instance d'Avignon doivent donc être confirmées notamment en ce qu'il a été dit que le dommage subi par la société Copyrec était équivalent à la valeur du matériel impayé, que ce dommage était indépendant du prix de vente du stock et qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte le montant de la TVA, que la somme due de 73. 200, 11 euros serait assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 mai 2004 ; qu'ajoutant au jugement, il est précisé que les intérêts échus se capitaliseront en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en vertu des articles L. 621-18 du Code de commerce et 51 du 1er décret du 27 décembre 1985, il est procédé à l'inventaire des biens de l'entreprise dès l'ouverture de la procédure, tandis que les biens détenus avec réserve de propriété et plus généralement susceptibles d'être revendiqués par des tiers doivent faire l'objet d'une mention spéciale dès que le mandataire a connaissance qu'un statut particulier est invoqué à leur sujet ; que le mandataire de justice qui ne fait pas procéder à l'inventaire obligatoire et à l'indication d'une mention spéciale commet une faute qui engage sa responsabilité (Com., 6 juill. 1999, n° 97-12. 613, Bull. Civ. IV n° 150) ; qu'en l'espèce, l'inventaire établi par Monsieur Z..., commissaire-priseur, le 23 juin 2003, mentionne notamment que le stock comprend un lot de hi-fi, téléviseurs et électroménagers pour une valeur d'achat hors taxe de 206. 183, 68 euros et une valeur de réalisation de 30. 000, 00 euros (cf. page 6) et qu'il existe des clauses de réserve de propriété avec la société Copyrec (cf. page 8) sans que soit précisé la nature du matériel concerné ; que la SA Copyrec justifie en outre :- de 32 factures établies entre le 4 décembre 2002 et le 27 mai 2003, avec réserve de propriété au profit du vendeur tant que le matériel n'a pas été complètement payé,- d'un chèque de 8. 618, 13 euros revenu impayé le 1er aout 2003,- du jugement en date du 17 mai 2004 par lequel le Tribunal de commerce de Marseille a consacré son droit à restitution du matériel livré,- d'un certificat en date du 16 mai 2005 constatant l'irrecouvrabilité de la créance déclarée à hauteur de 87. 117, 66 euros ; que Me Y..., tout en soutenant que le matériel livré par la SA Copyrec à la SARL Saint-Joseph Diffusion a été payé avant le redressement judiciaire prononcé le 2 juin 2003, n'en rapporte pas la preuve ; que l'attestation suspecte de partialité et établie en termes généraux par M. B... pour le compte de la SARL Saint-Joseph Diffusion, non conforté par des factures acquittées, est à cet égard inopérante, ainsi que l'inventaire établi par M. A... le 13 avril 2004 rapportant les seuls propos de M. B..., qui conteste la présence d'éléments d'actifs objets d'une réserve de propriété ; que le manquement de Me Y..., omettant de faire établir un inventaire détaillant les biens dont la SA Copyrec s'était réservé la propriété à défaut de paiement et existant dans le stock de l'acheteur à l'ouverture du redressement judiciaire, est ainsi établi ; que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice de la SA Copyrec, privée de la mise en oeuvre de son droit à restitution du matériel impayé est manifeste ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande et de condamner Me Y... à réparer le préjudice subi par son fait ; que le dommage subi par la SA Copyrec, équivalent à la valeur du matériel impayé, est indépendant du prix de vente du stock et qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le montant de la TVA dont le vendeur peut obtenir remboursement sur présentation du certificat d'irrecouvrabilité ; que Me Y... sera dès lors condamné à payer à la SA Copyrec la somme de 73. 200, 11 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 mai 2004 faisant droit à la demande de restitution ; ALORS QUE le mandataire judiciaire, représentant des créanciers puis liquidateur judiciaire, n'est tenu de prendre les dispositions propres à assurer la protection des droits des revendiquants et leur éventuelle indemnisation qu'à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire qui le nomme liquidateur judiciaire, ce pouvoir et devoir incombant, durant la phase d'observation, à l'administrateur judiciaire ; qu'en s'abstenant de vérifier si les biens revendiqués par la société Copyrec existaient, en nature ou en valeur, au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, date à partir de laquelle M. Y... devait et pouvait assurer la protection des droits de cette société, avant de condamner M. Y... à réparer les conséquences de ce défaut de protection qui n'incombait pourtant qu'à l'administrateur jusqu'à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la société Copyrec la somme de 73. 200, 11 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2004 et capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que la société Copyrec fait valoir que le jugement rendu le 17 mai 2004 par le Tribunal de commerce de Marseille qui lui a reconnu la propriété des marchandises qu'elle revendiquait et qui en a ordonné la restitution, ne peut plus être remis en cause et qu'il règle définitivement le problème de l'existence en nature des marchandises au jour du jugement prononçant le redressement judiciaire et qu'il appartenait à Me Y... de contester ce jugement si la restitution des marchandises était impossible ; que l'argumentation développée par Me Y... qui soutient que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 mai 2004 ne saurait, dans le cadre d'une action extracontractuelle dirigée à l'encontre d'un mandataire judiciaire, interdire la remise en cause de l'existence en nature, au jour de l'ouverture de la procédure collective des biens revendiqués par la société Copyrec, ne peut pas être retenue en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de cassation qui y a répondu ; que la société Copyrec soutient que les marchandises présentes dans le stock de la société Saint-Joseph Diffusion au 3 juin 2003 ont été vendues par la société Saint-Joseph Diffusion elle-même comme le démontre la comparaison des inventaires établis le 23 juin 2003 par M. Z..., commissaire-priseur, et le 1er juin 2004 par M. A... pour la société Evaltec, qu'il existe entre ces deux dates dans l'évaluation du stock d'exploitation de la société Saint-Joseph Diffusion, une différence de 100. 004, 68 euros entre les deux inventaires qui couvrait largement le montant de sa créance, sans compter la réalisation du stock restant après la mise en liquidation de la société ; qu'il suffisait que Me Y... fasse ouvrir un compte spécial sur lequel aurait été affecté le prix de vente des marchandises ; que Me Y... qui a été informé dès le 20 juin 2013 de la revendication de propriété, présentée par la société Copyrec qui a joint à cette revendication les factures qui correspondaient au matériel réclamé, a commis une faute évidente en se contentant d'un inventaire descriptif et estimatif qui mentionnait l'existence de clauses de réserves de propriété en faveur de la société Copyrec, sans faire identifier les marchandises qui restaient la propriété de cette société ; qu'en l'absence d'identification des marchandises soumises aux clauses de réserve de propriété, il ne peut pas être soutenu par Me Y... que ces marchandises ne se trouvaient plus dans les stocks de la société Saint-Joseph Diffusion au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que c'est à juste titre que la société Copyrec fait le reproche à Me Y... de ne pas avoir ouvert un compte spécial sur lequel aurait été effectué le prix des marchandises revendiquées en application des dispositions des articles 85-3 et 85-4 du 1er décret du 27 décembre 1985, afin qu'elle puisse exercer son droit de propriété ; qu'alors qu'il a été prévenu dès le début de la procédure de redressement judiciaire de clauses de réserve de propriété afférentes aux marchandises livrées par la société Copyrec qui est une société coopérative et qui était l'un des principaux fournisseurs de la société Saint-Joseph Diffusion, Me Y... a commis une faute en ne faisant pas établir un inventaire précis des biens qui restaient la propriété de la société Copyrec afin que le prix de vente de ces biens puisse être versé sur un compte spécial dans l'attente de l'issue de la procédure de revendication de propriété mise en oeuvre par la société Copyrec ; qu'il ne peut être soutenu par Me Y... que la société Copyrec a été elle-même négligente dans son action en revendication de propriété alors qu'il ressort des pièces de la procédure que les courriers recommandés avec accusé de réception qu'elle a adressés dès le 7 août 2003, à cette fin, au juge-commissaire, n'ont été pris en considération qu'à la fin de l'année 2003 par le greffe du Tribunal de commerce et qu'elle a frappé d'opposition l'ordonnance sur requête rendue le 2 février 2004 par le juge-commissaire, dans les 8 jours de sa notification ; que les carences qui sont imputables à Me Y... sont en relation directe avec le préjudice subi par la société Copyrec qui a été totalement privé de sa possibilité de récupérer en nature ou en valeur, les marchandises qui lui appartenaient et qui n'avaient pas à être comptabilisées dans les actifs de la société Saint-Joseph Diffusion ; que les dispositions du jugement qui a été rendu le 5 septembre 2006 par le Tribunal de grande instance d'Avignon doivent donc être confirmées notamment en ce qu'il a été dit que le dommage subi par la société Copyrec était équivalent à la valeur du matériel impayé, que ce dommage était indépendant du prix de vente du stock et qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte le montant de la TVA, que la somme due de 73. 200, 11 euros serait assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 mai 2004 ; qu'ajoutant au jugement, il est précisé que les intérêts échus se capitaliseront en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en vertu des articles L. 621-18 du Code de commerce et 51 du 1er décret du 27 décembre 1985, il est procédé à l'inventaire des biens de l'entreprise dès l'ouverture de la procédure, tandis que les biens détenus avec réserve de propriété et plus généralement susceptibles d'être revendiqués par des tiers doivent faire l'objet d'une mention spéciale dès que le mandataire a connaissance qu'un statut particulier est invoqué à leur sujet ; que le mandataire de justice qui ne fait pas procéder à l'inventaire obligatoire et à l'indication d'une mention spéciale commet une faute qui engage sa responsabilité (Com., 6 juill. 1999, n° 97-12. 613, Bull. Civ. IV n° 150) ; qu'en l'espèce, l'inventaire établi par Monsieur Z..., commissaire-priseur, le 23 juin 2003, mentionne notamment que le stock comprend un lot de hi-fi, téléviseurs et électroménagers pour une valeur d'achat hors taxe de 206. 183, 68 euros et une valeur de réalisation de 30. 000, 00 euros (cf. page 6) et qu'il existe des clauses de réserve de propriété avec la société Copyrec (cf. page 8) sans que soit précisé la nature du matériel concerné ; que la SA Copyrec justifie en outre :- de 32 facture établies entre le 4 décembre 2002 et le 27 mai 2003, avec réserve de propriété au profit du vendeur tant que le matériel n'a pas été complètement payé,- d'un chèque de 8. 618, 13 euros revenu impayé le 1er aout 2003,- du jugement en date du 17 mai 1004 par lequel le Tribunal de commerce de Marseille a consacré son droit à restitution du matériel livré,- d'un certificat en date du 16 mai 2005 constatant l'irrecouvrabilité de la créance déclarée à hauteur de 87. 117, 66 euros ; que Me Y..., tout en soutenant que le matériel livré par la SA Copyrec à la SARL Saint-Joseph Diffusion a été payé avant le redressement judiciaire prononcé le 2 juin 2003, n'en rapporte pas la preuve ; que l'attestation suspecte de partialité et établie en termes généraux par M. B... pour le compte de la SARL Saint-Joseph Diffusion, non conforté par des factures acquittées, est à cet égard inopérante, ainsi que l'inventaire établi par M. A... le 13 avril 2004 rapportant les seuls propos de M. B..., qui conteste la présence d'éléments d'actifs objets d'une réserve de propriété ; que le manquement de Me Y..., omettant de faire établir un inventaire détaillant les biens dont la SA Copyrec s'était réservé la propriété à défaut de paiement et existant dans le stock de l'acheteur à l'ouverture du redressement judiciaire, est ainsi établi ; que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice de la SA Copyrec, privée de la mise en oeuvre de son droit à restitution du matériel impayé est manifeste ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande et de condamner Me Y... à réparer le préjudice subi par son fait ; que le dommage subi par la SA Copyrec, équivalent à la valeur du matériel impayé, est indépendant du prix de vente du stock et qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le montant de la TVA dont le vendeur peut obtenir remboursement sur présentation du certificat d'irrecouvrabilité ; que Me Y... sera dès lors condamné à payer à la SA Copyrec la somme de 73. 200, 11 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 mai 2004 faisant droit à la demande de restitution ; ALORS QUE la réparation doit replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en condamnant M. Y... à payer au créancier revendiquant, en conséquence du manquement à son obligation d'assurer la protection de ses droits, la somme principale de 73. 200, 11 euros de dommages et intérêts correspondant à la fraction du prix impayé, quand en l'absence de faute du mandataire judiciaire, la société MB aurait pu, tout au plus, recevoir le prix de revente des biens qui avaient été réalisés pour 29. 900 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

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