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Cour de cassation, 14 octobre 2003. 02-30.568

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.568

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.314-1, L.321-1, R.165-1 et R.165-8 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais d'acquisition d'un tensiomètre par Mme Sylvie X..., prescrit en vue du suivi du traitement de son fils Yoan ; Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le Tribunal, statuant après expertise, énonce essentiellement qu'il ressort des conclusions de l'expert que l'acquisition d'un tensiomètre a été médicalement utile et a permis d'éviter ou de recourir à d'autres prestations médicales ou sanitaires normalement prises en charge par l'assurance maladie, sans doute plus onéreuses ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait se substituer à la Caisse en ordonnant une telle prise en charge, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-14 | Jurisprudence Berlioz