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Cour d'appel, 06 novembre 2003. 2003/05774

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2003/05774

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2003

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DOSSIER N 03/05774 ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2003 Pièce à conviction : Consignation P.C. : COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section B (N 9 , 5 pages) Prononcé en chambre du conseil le JEUDI 06 NOVEMBRE 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement en date du 01 SEPTEMBRE 2003 du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'EVRY (E03/00171JAP).Mme PICARDAT. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 12 Décembre 1969 à PARIS 10 (75) de Gérard et de PAGE Evelyne de nationalité française, NON COMPARANT, détenu à la Maison d'arrêt de VILLEPINTE NON REPRESENTE, LE MINISTÈRE PUBLIC : NON APPELANT, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,Président : : Madame Z..., Monsieur A..., GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et auprononcé de l'arrêt par Madame ALBERTINI, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Par jugement du 01 Septembre 2003, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'EVRY a ordonné le désaisissement au profit du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Bobigny. L'APPEL : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 10 Septembre 2003, contre Monsieur X... Y..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en chambre du conseil du9 octobre 2003 , le président a constaté l'absence du condamné non représenté ; Madame C... a fait un rapport oral ; A ETE ENTENDU Madame ALBERTINI, avocat général, en ses réquisitions ; Le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 NOVEMBRE 2003 A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Y... X... a été condamné : - le 21 novembre 2002, par le tribunal correctionnel de Paris, à 1 an d'emprisonnement pour vol à l'aide d'une effraction - le 13 mars 2002, par le tribunal correctionnel de Paris, à 6 mois d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans pour les mêmes faits Il a commencé à exécuter ces peines le 21 novembre 2002 et il est libérable, actuellement, le 20 mai 2004. Par jugement du 7 mars 2003, l'un des Juges d'Application des Peines du tribunal de grande instance de Créteil l'a admis au bénéfice du placement extérieur sans surveillance continue du personnel pénitentiaire, à compter du 10 mars 2003, à l'association ARAPEJ qui a son siège à Aulnay-sous- Bois. M. X..., qui était détenu à la Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis, a été transféré administrativement, le 10 mars 2003 à la Maison d'Arrêt de Villepinte Seine Saint Denis. Le 22 avril 2003, il était condamné à 6 mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol commis le 20 avril 2003 ; il a été placé sous mandat de dépôt il a été écroué à la Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis. Le Juge de l'Application des Peines du tribunal de grande instance de Bobigny estimait que son collègue d'Evry était compétent pour statuer sur le retrait de la mesure en application de l'article D 116-2 du code de procédure pénale. Le 10 mars 2003 le condamné était transféré et écroué à la Maison d'Arrêt de Villepinte. Le 22 avril 2003, il était reécroué à la Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis. Par jugement du 22 juillet 2003, le juge d'application des peines du tribunal de grande instance de Bobigny se déclarait incompétent et se dessaisissait du dossier au profit du juge de l'application des peines d'Evry en s'appuyant sur l'article D 116-8 du Code de procédure pénale, qui dispose que le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722 se tient dans l'Etablissement pénitentiaire où il est incarcéré et que M. X... était détenu à la Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis en vertu d'une condamnation à 6 mois d'emprisonnement. Le 1er septembre 2003, le juge de l'application des peines d'Evry rendait une ordonnance d'incompétence et de désaisissement au profit du juge de l'application des peines de Bobigny au motif que l'article D 116-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose , "lorsqu'une mesure de placement extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure " . Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry a fait appel de cette décision afin que la Cour puisse trancher ce conflit négatif de compétence. Y... X... a été reécroué à la Maison d'Arrêt de Villepinte le 5 septembre 2003. Sur Ce, La Cour, L'article D 116-2 du Code de procédure pénale dispose en son alinéa 2 que, lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur (ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée (ce qui est le cas en l'espèce), le condamné est inscrit sur le registre d'écrou de l'Etablissement pénitentiaire situé à proximité du lieu de la mesure, ce qui a été fait puisque Y... X... a été transféré administrativement, le 10 mars 2003 à la Maison d'Arrêt de la Seine Saint Denis, le jour même où la mesure commençait de s'exécuter. Le même alinéa précise que le juge de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Bobigny est donc compétent pour statuer sur le retrait de la mesure de placement en chantier extérieur, peu important que le condamné ait été écroué dans un autre établissement pénitentiaire que celui de la Seine Saint Denis pour une condamnation postérieure à la mise en oeuvre de cette mesure. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en Chambre du Conseil, Reçoit l'appel du Ministère Public, CONFIRME le jugement déféré, Ordonne le retour du dossier du Juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Bobigny. LE PRESIDENT LE GREFFIER

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Cour d'appel 2003-11-06 | Jurisprudence Berlioz