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Cour d'appel, 02 octobre 2013. 11/02965

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/02965

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 02 Octobre 2013 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02965 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 09/02555 APPELANT Monsieur [Z] [K] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, D0104 INTIMÉE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, P0461 substitué par Me Emilie BEGUIN, avocate au barreau de PARIS, P.0461 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Christine ROSTAND, présidente Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Monsieur Jacques BOUDY, conseiller GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 novembre 2010 ayant débouté M. [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [K] reçue au greffe de la cour le 30 mars 2011 ; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 2 juillet 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [Z] [K] qui demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré - statuant à nouveau, de condamner la SA BNP PARIBAS à lui régler les sommes suivantes : 4 914,86 € d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et 491,48 € de congés payés afférents 1 720,20 € d'indemnité légale de licenciement 29 490 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaires) 50 000 € d'indemnité pour harcèlement moral 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 2 juillet 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA BNP PARIBAS qui demande à la cour de confirmer la décision querellée et de condamner M. [Z] [K] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS La SA BNP PARIBAS a recruté M. [Z] [K] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 18 février 2002 en qualité de technicien système, l'a affecté à compter de juin 2002 au sein de l'unité BP2I, avant de le convoquer par lettre du 31 mars 2008 à un entretien préalable prévu le 11 avril avec mise à pied conservatoire, entretien à l'issue duquel elle lui a notifié le 18 avril 2008 son licenciement pour faute grave reposant sur les griefs suivants : - utilisation «abusive et ostensible» de sa ligne téléphonique professionnelle et de son accès à internet «à des fins personnelles» ; - insubordination quant aux directives reçues de sa hiérarchie ; - formulation de «fausses allégations» à l'encontre de sa direction avec menace d'un de ses responsables. Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [Z] [K] percevait un salaire de base de 2 107,93 € correspondant à un emploi de technicien système, niveau G de la convention collective nationale de la banque. Sur le licenciement La SA BNP PARIBAS, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute grave, produit aux débats plusieurs attestations circonstanciées de collègues de travail de l'appelant (ses pièces 1-4-5-6-7-9-11-12-13-14-16-17-20) établissant que celui-ci : - mettait en cause de manière systématique, sans discernement et précaution élémentaire, tous les autres membres de l'équipe pour des faits notamment de «discrimination», de «violence» et d'«ostracisme», ce qui est parfaitement expliqué par M. [C] dans son témoignage décrivant la situation de l'époque et le ressenti général («Le sentiment de frustration salariale et l'insatisfaction d'ambitions de carrière, vécus comme une injustice et une discrimination, ont poussé M. [Z] [K] à un comportement professionnel inadapté qui a pu agacer certains membres de l'équipe», pièce 1) ; - était la cause de conflits internes répétés et refusait de collaborer suivant le schéma communément adopté ; - consacrait la plupart de son temps de travail au téléphone pour des communications personnelles et utilisait souvent son ordinateur professionnel pour passer des commandes privées sur le réseau internet ; - critiquait, dénigrait et même injuriait ses collègues de travail les plus proches ainsi que la hiérarchie interne ; - refusait d'exécuter les directives reçues en propageant contre son supérieur hiérarchique direct (M. [R]) des accusations de «racisme». Le comportement au travail de M. [Z] [K] légitimait son licenciement pour motif disciplinaire et caractérisait par ailleurs une faute grave ayant rendu indispensable son départ immédiat de l'entreprise sans indemnités de rupture, compte tenu des sérieux dysfonctionnements internes auxquels se trouvait confrontée l'intimée. Le licenciement pour faute grave de l'appelant reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires s'y rapportant (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail). Sur le harcèlement Force est de constater que M.[Z] [K], comme lui en fait pourtant obligation l'article L.1154-1 du code du travail, n'établit aucun fait qui permettrait de présumer l'existence d'un harcèlement moral au travail au sens de l'article L.1152-1, ce dernier se contentant en effet de produire un dépôt de plainte pour «violences légères» et une main courante contre M. [R] non suivis d'effet (ses pièces 2 et 21), de même qu'une attestation qu'il s'est délivré à lui-même (pièce 9). La décision entreprise sera tout autant confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre (50 000 €). Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [Z] [K] sera condamné en équité à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [Z] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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