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Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-26.821

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-26.821

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2010) que M. X... qui avait souscrit auprès de la société Véolia, le 8 mars 2000, un abonnement au service de l'eau pour sa propriété, fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 16 200, 61 euros, alors selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au fournisseur de rapporter la preuve non seulement de l'existence de sa créance mais aussi de son montant ; qu'il lui appartient en cas d'évolution anormale de la consommation d'établir que le matériel de comptage mis à la disposition du consommateur fonctionne correctement ; qu'en retenant que non seulement une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve mais encore qu'il n'est pas techniquement possible de reconstituer le fonctionnement d'un compteur déposé – et nécessairement détruit – en 2005 quand il appartenait au distributeur de rapporter la preuve que le compteur mis à la disposition du consommateur fonctionnait normalement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ; 2°/ que la mesure d'instruction ne saurait être refusée lorsque le demandeur n'a pas accès aux éléments de preuve détenus par l'autre partie litigante ; que M. X... faisait valoir qu'il avait sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise en vue d'évaluer et de chiffrer la consommation réelle d'eau et d'apprécier l'état du précédent compteur ; qu'en décidant qu'en vain M. X... fait grief de n'avoir pas fait droit à sa demande d'expertise alors que non seulement une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, mais encore qu'il n'est pas techniquement possible de reconstituer le fonctionnement d'un compteur déposé – et nécessairement détruit – en 2005, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, 146 et suivants du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ qu'en affirmant qu'il n'est pas techniquement possible de reconstituer le fonctionnement d'un compteur d'eau déposé – et nécessairement détruit – en 2005, la cour d'appel qui se prononce par motif hypothétique a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315 du code civil, 146 et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend en réalité qu'à contester le pouvoir souverain de la cour d'appel tant pour évaluer à partir des éléments de preuve produits le montant discuté d'une créance que pour apprécier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe et refuser en conséquence la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR, rejetant ses demandes, condamné l'exposant à payer à la société VEOLIA EAU CGE la somme de 16 200, 61 €, outre intérêts légaux depuis le 5 décembre 2006 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'au paiement de diverses sommes par application de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE, exposant que Monsieur X... qui avait souscrit le 8 mars 2000 un abonnement aux services de l'eau pour sa propriété sise... à Aubervilliers lui devait la somme de 16. 200, 61 € dont il refusait de s'acquitter en dépit d'une mise en demeure, la société VEOLIA a obtenu le 19 avril 2007 une ordonnance portant injonction de payer cette somme en principal ; que sur opposition de Monsieur X..., le Tribunal a statué par la décision déférée ; qu'au soutien de son appel, Monsieur X... fait valoir que la prétendue facture du 27 mai 2005 qui fonde la demande à hauteur de 12. 462, 79 € n'a jamais été versée aux débats tout en lui faisant grief d'être confuse et de ne comporter aucune indication quant à la période de consommation concernée, que VEOLIA ne justifie pas du volume d'eau prétendument consommé entre octobre 2002 et mai 2005, pas plus que de l'impossibilité d'accéder au compteur durant cette période, qu'elle a manqué à son obligation de conseil et d'information, que le changement de compteur le 5 octobre 2005 établit son dysfonctionnement antérieur et qu'il est fondé à refuser de régler des factures ne correspondant pas au volume d'eau réellement consommé ; que la société VEOLIA réplique que l'eau consommée par abonné se mesure au moyen du compteur, qu'elle a dû procéder à des estimations faute d'avoir pu accéder au compteur (ou reçu l'auto-relevé de l'abonné) entre le 18 octobre 2002 et le 2 mai 2005, Monsieur X... n'ayant respecté aucune de ses obligations contractuelles, et qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information puisque dans ses factures d'octobre 2002 puis de mai 2005, elle indiquait à Monsieur X... que sa consommation semblait inhabituelle et qu'il devait vérifier son installation ; qu'en vain Monsieur X... fait grief au Tribunal de n'avoir pas fait droit à sa demande d'expertise alors que non seulement une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, mais encore qu'il n'est pas techniquement possible de reconstituer le fonctionnement d'un compteur déposé – et nécessairement détruit – en 2005 ; que contrairement à ce que prétend Monsieur X..., la facture du 27 mai 2005 est produite, mentionne l'alerte sur la consommation qu'il dénie et constitue la première facture sur relevé depuis octobre 2002 ; que celui-ci reprend en cause d'appel l'argumentation soutenue devant le premier juge qui y a répondu par des motifs détaillés et pertinents que la Cour adopte ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur Daoud X... a souscrit le 8 mars 2000 auprès de la société VEOLIA un contrat de fourniture d'eau pour son logement situé à Aubervilliers, 93383 rue... ; qu'il est établi par l'attestation de Mademoiselle Isabelle Y..., responsable clientèle de VEOLIA, que le compteur d'eau de Monsieur X... a été changé à sa demande le 5 octobre 2005 ; que la société VEOLIA fonde sa demande en paiement sur trois factures respectivement des 27 mai 2005, d'un montant de 12. 462, 79 € établi selon l'index 4666 relevé le 2 mai 2005, du 18 janvier 2006 de 1. 784, 21 € établi selon l'index de 3167 relevé le 30 novembre 2005, concernant la période de consommation du 28 octobre 2005 au 16 janvier 2006 plus une reprise de factures antérieures de 12. 462, 79 € et du 21 mai 2006 pour un montant de 2. 846, 72 € établi selon l'index 1413 relevé le 4 mai 2006 pour une période de consommation du 14 janvier au 4 mai 2006 plus reprise de factures antérieures pour 12. 462, 79 € ; que les factures antérieures auxquelles la société VEOLIA se réfère sont celles du 27 mai 2005 d'un montant de 12. 462, 79 € établies selon l'index 4666 relevé au 2 mai 2005 et celle du 1er août 2005 de 12. 642, 59 € établie selon estimation pour la période du 29 juillet 2005 ; qu'il convient d'observer que ces deux factures antérieures ont été établies avant le changement de compteur effectué le 5 octobre 2005 ; que l'examen de l'ensemble des factures produites par la société VEOLIA pour la période du 24 octobre 2002 au 21 mai 2006 fait apparaître que seuls trois index ont été relevés durant cette période soit les 18 octobre 2002, 30 octobre 2002 et 2 mai 2005 de sorte que l'index relevé est passé de 417 le 18 octobre 2002 à 4666 le 2 mai 2005, les factures intermédiaires étant faites au vu d'estimations, en conséquence le dernier relevé d'index du 2 mai 2005 a entraîné un réajustement du calcul de consommation et une facturation importante ; qu'il convient de déduire de l'ensemble de ces éléments d'une part que l'important arriéré de consommation impayé a été mis en évidence par le relevé effectué le 2 mai 2005 succédant à une période de plus de deux ans de facturation par évaluation, sans que Monsieur Daoud X... justifie avoir accompli des diligences pour qu'une facturation sur index puisse être effectuée ; qu'il s'ensuit d'autre part que l'arriéré est brutalement apparu suite au calcul des consommations réelles par comparaison des indices relevés les 18 octobre 2002 et 2 mai 2005, de sorte que le rétablissement de la fourniture d'eau après la coupure pour non paiement de la facture de 175, 57 € correspondant à une facture émise en janvier 2005 soit antérieurement à la facturation calculée à partir de l'index ne permet pas de soutenir que ce rétablissement est consécutif au paiement de la dette ; qu'il convient de remarquer que Monsieur Daoud X... ne justifie pas de la date de la facture d'un montant de 1. 695, 34 € ayant entraîné une seconde coupure d'eau ; qu'il ne saurait valablement soutenir avoir apuré sa dette dans la mesure où la facturation émise le 1er décembre 2005 ne comportait aucune indication de reprise de factures antérieures ; que la facturation du 1er décembre 2005 d'un montant de 462, 91 € selon index relevé le 28 octobre 2005 est la première effectuée pour les consommation d'eau retracées par le nouveau compteur d'eau installé le 5 octobre 2005 ; que Monsieur Daoud X... ne rapporte pas la preuve des paiements qu'il invoque ; qu'il est malvenu à reprocher à la société VEOLIA EAU son manque de conseil dans la mesure où d'une part, pendant plus de deux ans, il n'a jamais permis d'effectuer une facturation sur relevé, et que d'autre part, sitôt le relevé du 2 mai 2005 effectué, la société VEOLIA EAU l'a informé dans sa facture du 27 mai d'une consommation inhabituelle ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 16. 200, 61 €, déduction faite d'un versement de 892, 11 € effectué le 5 avril 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2006, date de réception de la lettre de mise en demeure par le défendeur ; qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient au fournisseur de rapporter la preuve non seulement de l'existence de sa créance mais aussi de son montant ; qu'il lui appartient en cas d'évolution anormale de la consommation d'établir que le matériel de comptage mis à la disposition du consommateur fonctionne correctement ; qu'en retenant que non seulement une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve mais encore qu'il n'est pas techniquement possible de reconstituer le fonctionnement d'un compteur déposé – et nécessairement détruit – en 2005 quand il appartenait au distributeur de rapporter la preuve que le compteur mis à la disposition du consommateur fonctionnait normalement, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la mesure d'instruction ne saurait être refusée lorsque le demandeur n'a pas accès aux éléments de preuve détenus par l'autre partie litigante ; que l'exposant faisait valoir qu'il avait sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise en vue d'évaluer et de chiffrer la consommation réelle d'eau et d'apprécier l'état du précédent compteur ; qu'en décidant qu'en vain Monsieur X... fait grief de n'avoir pas fait droit à sa demande d'expertise alors que non seulement une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, mais encore qu'il n'est pas techniquement possible de reconstituer le fonctionnement d'un compteur déposé – et nécessairement détruit – en 2005, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 146 et suivants du Code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN, QU'en affirmant qu'il n'est pas techniquement possible de reconstituer le fonctionnement d'un compteur d'eau déposé – et nécessairement détruit – en 2005, la Cour d'appel qui se prononce par motif hypothétique a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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