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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ..., Les Plantiers, 04200 Sisteron,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale et civile), au profit de la société Friendlander, dont le siège est rue Pierre Berthier, Pilon du Roy, 13793 Aix-en-Provence,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Friendlander, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 8 février 1957 en qualité de chef d'équipe par la société Les Ateliers du Canet ; que son contrat de travail s'est poursuivi à compter du mois de février 1969 au sein de la société Friedlander où il a été promu conducteur de travaux ;
qu'il a été licencié le 25 février 1991 ; que, le 10 juillet 1991, l'employeur et le salarié ont conclu un protocole transactionnel ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la transaction portait sur toutes les conséquences de la rupture et qu'elle était valable, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-12 du Code du travail s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'à défaut de rachat total de l'entreprise, il incombe au repreneur de prouver que la partie d'activité rachetée ne constituait pas une entité économique autonome comportant les mêmes éléments d'exploitation et de production dans le cadre desquels l'exploitation s'est poursuivie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la preuve n'était pas rapportée d'une reprise, même partielle, de la société Les Ateliers du Canet par la société Friedlander ; qu'elle en a exactement déduit que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable et, en conséquence, que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise devait être décomptée à partir du 1er février 1969 ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée le 12 septembre 1983 ;
Attendu que, selon ce texte, il est alloué à l'ingénieur ou cadre licencié avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans et sans avoir commis de faute grave une indemnité distincte du préavis ; que la base de calcul de cette indemnité de licenciement est fixée en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise ;
Attendu que, pour décider d'adopter, pour le calcul du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle le salarié pouvait prétendre, la ventilation faite par l'employeur entre l'ancienneté acquise par le salarié à titre d'ETAM et celle acquise à titre de cadre et pour en déduire que l'accord transactionnel du 10 juillet 1991 comporte des concessions réciproques, l'arrêt retient qu'il est établi que la qualité de cadre n'a été reconnue à l'intéressé qu'à compter du 1er janvier 1984 et qu'aucun élément n'est produit permettant de déterminer quelles avaient été ses fonctions entre 1970 et 1984 ;
Attendu, cependant, que, sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartenait au moment de la rupture du contrat de travail en prenant en compte la totalité de son ancienneté dans l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la texte précité ne comporte aucune disposition contraire et prévoit que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due aux cadres est celle qui court depuis la date de leur entrée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Friendlander aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Friendlander à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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